Règlement sur la scierie de la Première Nation de Fort William (DORS/2011-86)
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Règlement sur la scierie de la Première Nation de Fort William
DORS/2011-86
LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL ET INDUSTRIEL DES PREMIÈRES NATIONS
Enregistrement 2011-03-25
Règlement sur la scierie de la Première Nation de Fort William
C.P. 2011-449 2011-03-25
Attendu que, en vertu de l’alinéa 5a) de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nationsNote de bas de page a, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien a reçu du conseil de la Première Nation de Fort William une résolution lui demandant de recommander au gouverneur en conseil la prise du Règlement sur la scierie de la Première Nation de Fort William, ci-après;
Attendu que, en vertu de l’alinéa 5b) de cette loi, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, la province d’Ontario et le conseil de la Première Nation de Fort William ont conclu un accord au sujet de la mise en oeuvre et du contrôle d’application de ce règlement par les fonctionnaires et organismes provinciaux à qui le règlement confère des attributions,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’article 3 de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nationsNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la scierie de la Première Nation de Fort William, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2005, ch. 53
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- terres du projet
terres du projet Les parcelles de terre de l’Ontario qui sont situées dans la réserve indienne de Fort William no 52 et qui sont constituées des parties de lots attribuées par lettres patentes à la Grand Trunk Pacific Railway Co., dans la ville de Thunder Bay, district de Thunder Bay, et désignées comme les parties 7, 11, 19, 27, 28, 29, 30 et 32 sur le plan 55R-11689 (CLSR 86142). (project lands)
- textes incorporés
textes incorporés Les textes législatifs de l’Ontario visés à l’annexe 1, avec leurs modification successives. (incorporated laws)
Note marginale :Successeurs, cessionnaires ou bailleurs
(2) La mention de la Fort William First Nation, LP vaut également mention de ses successeurs ou des personnes ou entités auxquelles elle cède un bail à l’égard des terres du projet ou de toute autre personne ou entité avec laquelle le gouvernement du Canada conclut un bail à l’égard de ces terres.
Note marginale :Interprétation
(3) Les textes incorporés avec les adaptations prévues à l’annexe 2 s’interprètent selon la Loi de 2006 sur la législation (L.O. 2006, ch. 21, Annexe F), avec ses modifications successives.
Application
Note marginale :Incorporation des textes de l’Ontario
2 Les textes incorporés s’appliquent à l’égard des terres du projet compte tenu des adaptations prévues à l’annexe 2.
Note marginale :Droits
3 Les droits, dépens ou autres frais à payer en vertu d’un texte incorporé sont payés à la personne ou à l’organisme prévus par ce texte.
Note marginale :Interprétation
4 Il est entendu que :
a) toute personne ou tout organisme auquel les textes incorporés confèrent des attributions conserve celles-ci pour l’application du présent règlement, sous réserve des adaptations prévues à l’annexe 2;
b) tout fonctionnaire nommé ou désigné ou tout organisme, fonds, programme, registre ou répertoire alphabétique constitué aux termes d’un texte incorporé est réputé nommé, désigné ou constitué pour l’application du présent règlement;
c) les règlements visés à l’annexe 1 s’entendent également de ceux qui sont pris après l’entrée en vigueur du présent règlement, sauf les exceptions prévues à cette annexe ou à l’annexe 2;
d) tout règlement pris en vertu d’une disposition ou d’un règlement faisant l’objet d’une exception à l’annexe 1 n’est pas incorporé par renvoi dans le présent règlement;
e) dans tout texte incorporé ou dans un avis, formulaire, acte ou autre document établi sous le régime d’un texte incorporé, le renvoi à un texte législatif de l’Ontario incorporé dans le présent règlement vaut mention de ce texte avec les adaptations prévues au présent règlement;
f) tout renvoi à un texte incorporé ou à une disposition de celui-ci vaut mention de ce texte ou de cette disposition avec ses modifications successives;
g) tout texte incorporé ou toute disposition de celui-ci s’applique s’il est en vigueur en Ontario.
Note marginale :Poursuite pour infraction
5 (1) La Loi sur les infractions provinciales (L.R.O. 1990, ch. P.33), ses règlements, toute loi de l’Ontario qui est mentionnée dans la Loi ou ses règlements et qui vise la poursuite des infractions dans la province ainsi que les règles de cour applicables établies en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.O. 1990, ch. C.43) — avec leurs modifications successives — s’appliquent à la conduite de toute poursuite pour infraction prévue par le présent règlement.
Note marginale :Mention du présent règlement
(2) Il peut être fait mention du présent règlement sur tout avis, formulaire ou autre document délivré dans le cadre d’une poursuite pour infraction prévue par le présent règlement; son omission n’affecte toutefois pas la validité de toute procédure relative à la poursuite de l’infraction.
Note marginale :Renvoi à un texte législatif de l’Ontario
(3) Dans tout avis, formulaire ou autre document délivré dans le cadre d’une poursuite pour infraction prévue par le présent règlement, le renvoi à un texte législatif de l’Ontario — ou à une disposition de celui-ci — incorporé dans le présent règlement vaut mention de ce texte ou de cette disposition avec les adaptations prévues au présent règlement.
Règlement exclu
Note marginale :Exclusion
6 Le Règlement sur la destruction des déchets dans les réserves indiennes ne s’applique pas à l’égard des terres du projet.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *7 Le présent règlement entre en vigueur dès la mise de côté par le Gouverneur général en conseil des terres du projet comme terres de réserve, laquelle prend effet par l’enregistrement de l’acte de cession en vertu duquel le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, au nom de Sa Majesté du chef du Canada, acquiert les terres du projet de la Fort William First Nation Development Corp.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 30 juin 2011.]
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