Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Version de l'article 677 du 2019-05-29 au 2024-10-30 :
Note marginale :Exigences relatives au transport
677 Si le fret fait l’objet d’un contrôle en vue de sa présentation, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé, l’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu qui le transporte veille, conformément à une mesure de sûreté :
a) d’une part, à ce que le fret soit transporté par un ou plusieurs de ses représentants de fret autorisés;
b) d’autre part, à ce qu’il ne fasse pas l’objet d’un accès non autorisé pendant le transport.
- DORS/2015-163, art. 3
- DORS/2019-149, art. 2
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