Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Version de l'article 677 du 2016-10-17 au 2019-05-28 :
Note marginale :Exigences concernant le transport
677 Si le fret a fait l’objet d’un contrôle pour qu’il puisse être présenté, pour le transport aérien, comme étant du fret sécurisé, la personne qui le transporte veille, conformément à une mesure de sûreté :
a) d’une part, à ce qu’il soit transporté par un ou plusieurs de ses représentants du fret autorisés;
b) d’autre part, à ce qu’il ne fasse pas l’objet d’un accès non autorisé pendant le transport.
- DORS/2015-163, art. 3
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