Règlement sur les cotisations des régimes de pension
DORS/2011-317
LOI SUR LE BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION
Enregistrement 2011-12-16
Règlement sur les cotisations des régimes de pension
C.P. 2011-1667 2011-12-15
Sur recommandation du ministre des Finances, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les cotisations des régimes de retraite ci-après, en vertu :
a) de l’article 38Note de bas de page a de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financièresNote de bas de page b;
b) de l’article 39Note de bas de page c de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pensionNote de bas de page d.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 9, art. 477
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. 18 (3e suppl.)
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2010, ch. 25, art. 196 et par. 198(8)
Retour à la référence de la note de bas de page dL.R., ch. 32 (2e suppl.)
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- année financière
année financière Toute période de douze mois commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l’année suivante. (French version only)
- bénéficiaire
bénéficiaire La personne qui :
a) s’agissant d’un régime de pension agréé en vertu de l’article 12 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs, est un participant au régime au sens du paragraphe 2(1) de cette loi ou un survivant, au sens de ce paragraphe, détenant un compte au titre du régime;
b) s’agissant d’un régime de pension agréé ou déposé pour agrément en vertu de l’article 10 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, a droit à des prestations de pension; le présent alinéa ne vise pas la personne qui a transféré tous ses droits à pension ou qui a acheté une prestation viagère immédiate ou différée en vertu de l’article 26 de cette loi, ni la personne pour laquelle une prestation viagère immédiate ou différée a été achetée par l’administrateur après l’approbation du rapport de cessation du régime au titre du paragraphe 29(10) de cette loi. (beneficiary)
- cessation
cessation
a) S’agissant d’un régime de pension agréé ou déposé pour agrément en vertu de l’article 10 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, s’entend au sens du paragraphe 2(1) de cette loi;
b) s’agissant d’un régime de pension agréé en vertu de l’article 12 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs, la cessation du régime dans les cas visés aux paragraphes 62(1), (2) et (6) de cette loi. (termination)
- exercice du régime de pension
exercice du régime de pension
a) S’agissant d’un régime de pension agréé ou déposé pour agrément en vertu de l’article 10 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, s’entend au sens de exercice du régime au paragraphe 2(1) de cette loi;
b) s’agissant d’un régime de pension agréé en vertu de l’article 12 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs, s’entend d’une année civile. (pension plan year)
- fin de participation
fin de participation[Abrogée, DORS/2019-53, art. 1]
- liquidation
liquidation
a) S’agissant d’un régime de pension agréé ou déposé pour agrément en vertu de l’article 10 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, s’entend au sens du paragraphe 2(1) de cette loi;
b) s’agissant d’un régime de pension agréé en vertu de l’article 12 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs, s’entend au sens du paragraphe 2(1) de cette loi. (winding-up)
- Loi
Loi La Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières. (Act)
- nombre de bénéficiaires
nombre de bénéficiaires Le nombre de bénéficiaires du régime de pension :
a) s’agissant d’un régime de pension déposé pour agrément en vertu de l’article 10 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, à la date du dépôt de son texte;
b) s’agissant d’un régime de pension agréé en vertu de l’article 10 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou de l’article 12 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs, à la fin de l’exercice précédent du régime de pension. (number of beneficiaries)
- participant
participant[Abrogée, DORS/2019-53, art. 1]
- régime
régime[Abrogée, DORS/2016-275, art. 2]
- retraite
retraite[Abrogée, DORS/2019-53, art. 1]
- survivant
survivant[Abrogée, DORS/2019-53, art. 1]
(2) [Abrogé, DORS/2016-275, art. 2]
- DORS/2016-275, art. 2
- DORS/2019-53, art. 1
Cotisation à verser
2 (1) Pour l’application du paragraphe 23(5) de la Loi, la cotisation est déterminée par multiplication de l’assiette de cotisation du régime de pension et du taux de base en vigueur pendant l’année financière au cours de laquelle la cotisation est à verser.
(2) [Abrogé, DORS/2019-53, art. 2]
(3) Malgré le paragraphe (1), la cotisation à verser est égale à zéro :
a) s’agissant d’un régime de pension agréé en vertu de l’article 12 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs, lorsqu’il y a cessation du régime et que celui-ci est liquidé au plus tard quatre mois après la fin de l’exercice du régime de pension;
b) s’agissant d’un régime de pension agréé ou déposé pour agrément en vertu de l’article 10 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, dans les cas suivants :
(i) il y a cessation du régime et celui-ci est liquidé au plus tard six mois après la fin de l’exercice du régime de pension,
(ii) il y a cessation du régime depuis au moins cinq exercices du régime,
(iii) il y a cessation du régime avec un déficit de solvabilité, au sens du paragraphe 24.1(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, et soit il s’agit d’un régime à cotisations négociées, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, soit l’employeur qui est tenu de verser des sommes au régime au titre du paragraphe 9(1.1) de cette loi est, selon le cas :
(A) un failli au sens de l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité,
(B) une personne insolvable à l’égard de laquelle une suspension partielle ou complète des procédures s’applique au titre des paragraphes 69(1) ou 69.1(1) de cette loi,
(C) une compagnie débitrice à l’égard de laquelle une ordonnance a été rendue au titre des paragraphes 11.02(1) ou (2) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et, le cas échéant, la suspension des procédures ordonnée est toujours en vigueur.
- DORS/2016-275, art. 3 et 6
- DORS/2019-53, art. 2
Détermination de l’assiette de cotisation du régime de pension
- DORS/2016-275, art. 6
3 L’assiette de cotisation d’un régime de pension est déterminée selon la formule suivante :
A + B + 50
où :
- A
- représente le moins élevé des nombres suivants :
a) le nombre de bénéficiaires en sus de 50,
b) 950;
- B
- le moins élevé des nombres suivants :
a) 75% du nombre de bénéficiaires en sus de 1000,
b) 19 000.
- DORS/2016-275, art. 6
Détermination du taux de base
4 Le taux de base pour toute année financière est déterminé selon la formule suivante :
(A + B)/C
où :
- A
- représente le montant estimatif total des dépenses que le Bureau prévoit d’engager pendant l’année financière dans le cadre de l’application de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs;
- B
- 20% du montant déterminé selon la formule suivante :
D – E
où :
- D
- représente le montant total des dépenses engagées par le Bureau dans le cadre de l’application de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs et par le surintendant pour l’agrément et la surveillance des régimes de pension en vertu de ces lois, notamment leur inspection, pendant l’avant-dernière année financière et les quatre années financières précédant celle-ci,
- E
- le montant total des cotisations reçues par le Bureau et des autres droits perçus en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs pour ces mêmes années si, pour ces années, la valeur de l’élément B avait été égale à 0;
- C
- le montant estimatif total des assiettes de cotisation de tous les régimes de pension.
- DORS/2016-275, art. 4 et 6
Publication du taux de base
5 (1) Le surintendant fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, au plus tard cent quatre-vingts jours avant le début de l’année financière, un avis mentionnant le taux de base en vigueur pour cette année.
(2) Malgré le paragraphe (1), l’avis mentionnant les taux de base en vigueur pour les années financières commençant le 1er avril 2016 et le 1er avril 2017 à l’égard de régimes de pension agréés collectifs est publié au plus tard le 31 janvier 2017.
- DORS/2016-275, art. 5
Avis de cotisation
6 Le surintendant avise par écrit l’administrateur du régime du montant de la cotisation qu’il lui impose.
Entrée en vigueur
Note de bas de page *7 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 175 de la Loi de soutien de la reprise économique au Canada, chapitre 25 des Lois du Canada (2010).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 31 décembre 2011, voir TR/2011-115.]
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