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Règlement sur les organisations à but non lucratif de régime fédéral

Version de l'article 83 du 2011-10-17 au 2016-05-12 :

  •  (1) Pour l’application des paragraphes 188(1) et 189(2) de la Loi, la mission d’examen est effectuée, sauf disposition contraire de la partie 5, conformément aux normes généralement reconnues régissant les missions d’examen énoncées dans le Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés — Certification, avec ses modifications successives. Pour l’application de l’article 191 de la Loi, le rapport de la mission d’examen est fait conformément à ces mêmes normes.

  • (2) Pour l’application des paragraphes 188(2) et 189(1) de la Loi, la mission de vérification est effectuée, sauf disposition contraire de la partie 5, conformément aux normes de vérification généralement reconnues énoncées dans le Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés — Certification, avec ses modifications successives. Pour l’application de l’article 191 de la Loi, le rapport de la mission de vérification est fait conformément à ces mêmes normes.


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