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Règlement sur les organisations à but non lucratif de régime fédéral

Version de l'article 75 du 2011-10-17 au 2016-05-12 :


 Pour l’application de l’alinéa 172(1)a) de la Loi, les états financiers comparatifs sont établis, sauf disposition contraire de la présente partie, conformément aux principes comptables généralement reconnus énoncés dans le Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés — Comptabilité ou le Manuel de comptabilité de l’Institut canadien des comptables agréés pour le secteur public, avec leurs modifications successives.


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