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Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la République populaire démocratique de Corée

Version de l'article 10 du 2013-11-29 au 2019-03-03 :

  •  (1) Les articles 2 et 3 ne s’appliquent pas à l’égard :

    • a) des marchandises destinées à l’ambassade du Canada à Séoul ou à Beijing ou à leurs missions consulaires;

    • b) des marchandises dont la fourniture est prévue dans un accord ou une entente conclu entre le Canada et la RPDC et pour lesquelles une licence d’exportation, le cas échéant, a été délivrée en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation;

    • c) des marchandises destinées à l’une des organisations à des fins de protection de la vie humaine, de secours aux sinistrés, de stabilisation, ainsi que de fourniture de nourriture, de médicaments et de matériel ou d’équipement médical, pour lesquelles une licence d’exportation, le cas échéant, a été délivrée en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation :

      • (i) les organisations internationales ayant un statut diplomatique,

      • (ii) les agences des Nations Unies,

      • (iii) le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,

      • (iv) les organisations non gouvernementales;

    • d) des effets personnels ou des effets d’immigrants qui sont emportés ou expédiés par une personne physique et qui sont uniquement destinés à son usage personnel ou à celui de sa famille immédiate;

    • e) de la correspondance personnelle, notamment les lettres, cartes postales et imprimés dont le poids individuel ne dépasse pas 250 g.

  • (2) L’article 2 ne s’applique pas à l’égard des marchandises dont l’exportation est interdite par l’article 3 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC).

  • (3) L’article 3 ne s’applique pas à l’égard des marchandises dont l’importation est interdite par l’article 5 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC).

  • DORS/2013-219, art. 2

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