Règlement désignant un organisme pour l’application de l’alinéa 91(2)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2011-142)
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Règlement désignant un organisme pour l’application de l’alinéa 91(2)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
DORS/2011-142
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Enregistrement 2011-06-28
Règlement désignant un organisme pour l’application de l’alinéa 91(2)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
En vertu des paragraphes 91(5)Note de bas de page a et (7)Note de bas de page a de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésNote de bas de page b, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration prend le Règlement désignant un organisme pour l’application de l’alinéa 91(2)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2011, ch. 8, art. 1
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2001, ch. 27
Ottawa, le 27 juin 2011
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- CRCIC
CRCIC Le Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada constitué le 18 février 2011 en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes. (ICCRC)
- Loi
Loi La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (Act)
Désignation
2 Pour l’application de l’alinéa 91(2)c) de la Loi, le CRCIC est désigné comme organisme dont les membres en règle peuvent représenter ou conseiller une personne, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par la Loi, ou offrir de le faire.
Mesures transitoires
3 (1) Toute personne qui, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, est membre en règle de la Société canadienne de consultants en immigration constituée le 8 octobre 2003 en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes a, pour l’application de la Loi, le statut de membre du CRCIC :
a) pour une période de cent vingt jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
b) si elle renonce à ce statut avant l’expiration de cette période, jusqu’à la date de son renoncement.
(2) Pour la période pendant laquelle la personne est membre du CRCIC au titre du paragraphe (1), elle n’est pas tenue d’acquitter de cotisation auprès du CRCIC.
Entrée en vigueur
Note de bas de page *4 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, chapitre 8 des Lois du Canada (2011), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 30 juin 2011, voir TR/2011-57.]
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