Règlement sur la TVH applicable à la Colombie-Britannique (DORS/2011-121)
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DISPOSITIONS CONNEXES
— DORS/2012-191, art. 45
45. L’article 2 du Règlement sur la TVH applicable à la Colombie-Britannique, édicté par l’article 1, s’applique :
a) au calcul de la taxe relative à une fourniture, sauf la fourniture par vente d’un immeuble, effectuée avant avril 2013, mais seulement relativement à la partie de la taxe qui, selon le cas :
(i) devient payable après mars 2013 et n’a pas été payée avant avril 2013,
(ii) est payée après mars 2013 sans être devenue payable;
b) au calcul de la taxe relative à la fourniture par vente d’un immeuble effectuée avant avril 2013 relativement à laquelle la taxe devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2013;
c) aux fins d’application de l’article 172.1 de la Loi relativement à un exercice d’une personne se terminant après mars 2013; toutefois, pour ce qui est de l’exercice d’une personne qui comprend le 1er avril 2013 :
(i) si la personne est un employeur participant à un régime de pension, au sens donné à ces termes par la partie IX de la Loi, qui acquiert un bien ou un service en vue de le fournir en tout ou en partie à une entité de gestion, au sens de cette partie, du régime avant avril 2013, la valeur, pour la Colombie-Britannique, de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c) de la Loi relativement à une fourniture taxable de tout ou partie du bien ou du service qui est réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(5)a) de la Loi est déterminée comme si le taux de taxe applicable à cette province le dernier jour de l’exercice s’établissait à 7 %,
(ii) la valeur, pour la Colombie-Britannique, de l’élément B de la formule figurant aux alinéas 172.1(6)c) ou (7)c) de la Loi relativement à une fourniture taxable qui est réputée avoir été effectuée en vertu des alinéas 172.1(6)a) ou (7)a) de la Loi, selon le cas, est déterminée comme si le taux de taxe applicable à cette province le dernier jour de l’exercice correspondait au taux obtenu par la formule suivante :
7 % × (A/B)
où :
- A
- représente le nombre de jours de l’exercice qui sont antérieurs au 1er avril 2013,
- B
- le nombre total de jours de l’exercice;
d) au calcul, selon l’article 181.1 de la Loi, de la taxe ou d’un crédit de taxe sur les intrants relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service au titre duquel la taxe est devenue payable après mars 2013;
e) aux fins d’application de l’élément A de la formule figurant à la division 184.1(2)d)(i)(A) de la Loi relativement à une personne agissant à titre de caution en vertu d’un cautionnement de bonne exécution relatif à un contrat portant sur une fourniture taxable de services de construction, si un paiement contractuel, au sens de l’alinéa 184.1(2)a) de la Loi, devient dû à la personne après le 31 mars 2013, ou lui est payé après cette date sans être devenu dû, du fait qu’elle exerce l’activité de construction;
f) aux fins d’application de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 202(4)b) de la Loi relativement à une année d’imposition d’un inscrit se terminant après mars 2013; toutefois, pour ce qui est de l’année d’imposition de l’inscrit qui comprend le 1er avril 2013, la valeur de l’élément A est déterminée comme si le taux de taxe applicable à la Colombie-Britannique le dernier jour de l’année d’imposition s’établissait à 1,75 %;
g) au calcul du taux de taxe applicable à la Colombie-Britannique qui entre dans le calcul du montant applicable à cette province qui, aux termes du paragraphe 225.2(2) de la Loi, doit être ajouté à la taxe nette, ou peut être déduit de cette taxe, pour une période de déclaration d’une institution financière se terminant après mars 2013.
— DORS/2012-191, art. 48
48. L’article 11 du Règlement sur la TVH applicable à la Colombie-Britannique, édicté par l’article 1, s’applique aux conventions modifiées ou résiliées après le 25 août 2011 ainsi qu’aux nouvelles conventions conclues après cette date.
— DORS/2012-191, art. 49
49. L’article 12 du Règlement sur la TVH applicable à la Colombie-Britannique, édicté par l’article 1, s’applique aux opérations effectuées après le 25 août 2011.
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