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Règlement sur les petits bâtiments

Version de l'article 110 du 2025-12-31 au 2026-03-17 :


 Il est interdit au propriétaire d’une embarcation de plaisance de l’utiliser ou d’en permettre l’utilisation si elle est marquée d’un numéro, autre que son numéro de permis ou son numéro d’immatriculation attribué sous le régime de la partie 2 de la Loi, qu’il est possible de confondre avec celui d’un permis ou d’une immatriculation.

  • DORS/2025-272, art. 5

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