Règlement sur les petits bâtiments
Version de l'article 110 du 2010-04-29 au 2025-12-30 :
110 Sous réserve de l’alinéa 102b), il est interdit au propriétaire d’une embarcation de plaisance d’utiliser celle-ci ou d’en permettre l’utilisation si celle-ci est marquée d’un numéro, autre que le numéro de permis ou le numéro d’immatriculation attribué sous le régime de la partie 2 de la Loi et s’il était possible de le confondre avec celui d’un permis ou d’une immatriculation.
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