Décret de remise visant les carburants renouvelables utilisés comme provisions de bord (DORS/2010-88)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2012-03-30 Versions antérieures
Décret de remise visant les carburants renouvelables utilisés comme provisions de bord
DORS/2010-88
Enregistrement 2010-04-22
Décret de remise visant les carburants renouvelables utilisés comme provisions de bord
C.P. 2010-484 2010-04-22
Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu de l’article 115Note de bas de page a du Tarif des douanesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret de remise visant les carburants renouvelables utilisés comme provisions de bord, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2005, ch. 38, al. 145(2)j)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1997, ch. 36
Définition
1 Dans le présent décret, sont compris parmi les carburants renouvelables les carburants faits à partir de biomasse, de matériaux de rebut ou de matières premières d’origine biologique, qu’ils soient ou non mélangés à un produit pétrolier.
Remise
2 Est accordée une remise des droits de douane payés ou à payer, aux termes du Tarif des douanes, à l’égard des carburants renouvelables importés au Canada durant la période commençant le 1er avril 2006 et se terminant le 17 juin 2009 et chargés à bord d’un moyen de transport pour y être utilisés comme provisions de bord.
Conditions
3 La remise est accordée aux conditions suivantes :
a) les carburants renouvelables sont soit exportés après leur dédouanement dans le même état qu’au moment de leur importation, soit transformés au Canada et exportés après leur dédouanement;
b) le moyen de transport à bord duquel les carburants renouvelables sont chargés pour y être utilisés est mentionné à la colonne I de l’annexe du Règlement sur les provisions de bord, dans sa version au 17 juin 2009 pour l’application du Tarif des douanes, et toute limite, prévue aux notes de cette annexe, applicable aux produits pétroliers à l’égard de ce moyen de transport est respectée;
c) l’importateur présente au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, par écrit, une demande de remise dans les deux ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent décret;
d) l’importateur présente à l’Agence des services frontaliers du Canada les documents et renseignements établissant son admissibilité à la remise;
e) aucune demande de remboursement ou de drawback n’a été présentée en vertu de la Loi sur les douanes ou du Tarif des douanes à l’égard des droits de douane payés ou à payer à l’égard des carburants renouvelables en question.
- DORS/2012-73, art. 1(F)
Entrée en vigueur
4 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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