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Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les exigences en matière de données et de systèmes

DORS/2010-292

LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA

Enregistrement 2010-12-08

Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les exigences en matière de données et de systèmes

En vertu du paragraphe 11(2)Note de bas de page a de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du CanadaNote de bas de page b, le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada prend le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les exigences en matière de données et de systèmes, ci-après.

Ottawa, le 8 décembre 2010

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.

    date-repère

    date-repère Dans le cas où l’institution membre :

    • a) fait l’objet d’une ordonnance de liquidation avant la date à laquelle la Société effectue un paiement aux termes de l’article 14 de la Loi, la date à laquelle a été présentée la demande de mise en liquidation ou toute autre demande introductive d’instance de la mise en liquidation;

    • b) ne fait pas l’objet d’une ordonnance de liquidation, le jour où est survenue la première en date des éventualités énoncées au paragraphe 14(2.1) de la Loi à l’égard de l’institution. (determination date)

    données standardisées

    données standardisées[Abrogée, DORS/2019-187, art. 1]

    Exigences en matière de données

    Exigences en matière de données[Abrogée, DORS/2019-187, art. 1]

    heure-repère

    heure-repère

    • a) À l’égard des obligations sous forme de dépôts de l’institution membre qui se trouvent au Canada :

      • (i) dans le cas où la date-repère est un jour ouvrable, l’heure à laquelle toutes les opérations effectuées au cours du jour ouvrable sont traitées et reportées dans les registres des dépôts des déposants de l’institution membre,

      • (ii) dans le cas où la date-repère n’est pas un jour ouvrable, l’heure à laquelle toutes les opérations effectuées au cours du jour ouvrable précédant la date-repère sont traitées et reportées dans les registres des dépôts des déposants de l’institution membre;

    • b) à l’égard des obligations sous forme de dépôts qui se trouvent dans une succursale étrangère de l’institution membre ou qui sont reportées dans les registres de cette succursale étrangère :

      • (i) dans le cas où la date-repère est un jour ouvrable, l’heure à laquelle toutes les opérations effectuées au cours du jour ouvrable sont traitées et reportées dans les registres des dépôts des déposants de la succursale étrangère de l’institution membre,

      • (ii) dans le cas où la date-repère n’est pas un jour ouvrable, l’heure à laquelle toutes les opérations effectuées au cours du jour ouvrable précédant la date-repère sont traitées et reportées dans les registres des dépôts des déposants de la succursale étrangère de l’institution membre. (determination time)

    jour ouvrable

    jour ouvrable Jour de semaine, autre que le samedi et le dimanche, qui n’est pas un jour férié au lieu où se trouve le siège social de l’institution membre. (business day)

    Loi

    Loi La Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. (Act)

    succursale étrangère

    succursale étrangère Succursale de l’institution membre située à l’extérieur du Canada. (foreign branch)

  • Note marginale :Mentions

    (2) Dans le présent règlement administratif, à l’égard de l’institution membre :

    • a) la mention « jour » vaut mention de la période de vingt-quatre heures qui commence après minuit, heure du lieu où se trouve son siège social;

    • b) la mention « heure » vaut mention de l’heure du lieu où se trouve son siège social.

Obligations des institutions membres

Note marginale :Capacités

  •  (1) Afin d’aider la Société à exercer ses attributions en vertu de l’article 14 de la Loi ou advenant la prise d’un décret en vertu de l’un ou l’autre des alinéas 39.13(1)a) à c) de celle-ci, l’institution membre doit être en mesure :

    • a) de produire les données ci-après, telles qu’elles existent à l’heure-repère, relativement à ses obligations sous forme de dépôts — à l’exception de celles reportées dans les registres de ses succursales étrangères — et de les fournir à la Société ou les lui rendre disponibles dans un format utilisable par elle, au plus tard au moment prévu au paragraphe (2) :

      • (i) les données permettant à la Société d’établir l’identité de chaque déposant, de prendre contact avec lui et d’établir sa langue officielle préférée et sa province de résidence,

      • (ii) les données permettant à la Société d’identifier et de regrouper ces obligations sous forme de dépôts selon :

        • (A) le déposant distinct,

        • (B) leur caractère assurable,

        • (C) la catégorie d’assurance,

        • (D) le type de compte,

      • (iii) les intérêts courus et payables sur chaque obligation sous forme de dépôt à la date-repère;

    • b) d’empêcher temporairement le retrait de tout ou partie des obligations sous forme de dépôts selon le type de compte, dans les six heures suivant la réception d’une directive de la Société à cet effet.

  • Note marginale :Délai — fourniture des données

    (2) L’institution membre doit être en mesure de fournir les données prévues à l’alinéa (1)a) ou de les rendre disponibles au plus tard :

    • a) dans le cas des données visées aux sous-alinéas (1)a)(i) et (ii) :

      • (i) si l’heure-repère tombe à la date-repère ou après cette date, à la première des éventualités suivantes à survenir :

        • (A) six heures après l’heure-repère,

        • (B) à 16 h le lendemain de la date-repère,

      • (ii) si l’heure-repère tombe avant la date-repère, à 16 h le lendemain de la date-repère;

    • b) dans le cas des données visées au sous-alinéa (1)a)(iii) :

      • (i) si l’heure-repère tombe à la date-repère ou après cette date, à la première des éventualités suivantes à survenir :

        • (A) trente heures après l’heure-repère,

        • (B) à 16 h le surlendemain de la date-repère,

      • (ii) si l’heure-repère tombe avant la date-repère, à 16 h le surlendemain de la date-repère.

  • Note marginale :Politiques et procédures administratives

    (3) L’institution membre élabore et met en œuvre des politiques et procédures administratives afin de veiller à ce qu’elle satisfait aux exigences des paragraphes (1) et (2).

Note marginale :Fourniture de renseignements et preuve

 L’institution membre est tenue, à la demande de la Société et dans le délai qui est indiqué dans la demande :

  • a) de fournir à la Société une copie des politiques et procédures administratives visées au paragraphe 2(3);

  • b) d’informer la Société de l’heure à laquelle toutes les opérations effectuées au cours d’une journée sont traitées et reportées dans les registres des dépôts des déposants de l’institution membre;

  • c) de fournir à la Société ou de mettre à sa disposition les données visées à l’alinéa 2(1)a), y compris ces données telles qu’elles existent à une heure ou à une date précisée par la Société, s’il n’y a pas d’heure-repère ou de date-repère;

  • d) de démontrer que les données fournies à la Société ou mises à sa disposition concordent avec ses registres et d’expliquer tout écart constaté;

  • e) de fournir à la Société ou de mettre à sa disposition tout autre preuve attestant qu’elle satisfait aux exigences des paragraphes 2(1) et (2).

Note marginale :Attestation

 Dans les trente jours suivant la date d’envoi de la demande de la Société à cet effet, l’institution membre fournit une attestation indiquant si elle satisfait, à tous égards importants, aux exigences des paragraphes 2(1) et (2) et si elle respecte les politiques et procédures administratives visées au paragraphe 2(3).

Note marginale :Délai de conformité

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’institution est tenue :

    • a) de fournir à la Société, au plus tard trente jours après la date à laquelle elle est devenue une institution membre, le plan qu’elle entend suivre pour se conformer au présent règlement administratif;

    • b) de se conformer au présent règlement administratif aussitôt que possible, mais au plus tard dix-huit mois après la date à laquelle elle est devenue une institution membre.

  • Note marginale :Institution membre fusionnée

    (2) L’institution membre née d’une fusion de plusieurs institutions est tenue :

    • a) à l’égard des obligations sous forme de dépôts d’une partie à la fusion qui est devenue une institution membre dans les dix-huit mois précédant la date de la fusion :

      • (i) de fournir à la Société, au plus tard trente jours après cette date, le plan qu’elle entend suivre pour se conformer au présent règlement administratif,

      • (ii) de se conformer au présent règlement administratif aussitôt que possible, mais au plus tard dix-huit mois après la date à laquelle la partie à la fusion est devenue une institution membre;

    • b) à l’égard des obligations sous forme de dépôts d’une partie à la fusion qui n’était pas une institution membre avant la date de la fusion :

      • (i) de fournir à la Société, au plus tard trente jours après cette date, le plan qu’elle entend suivre pour se conformer au présent règlement administratif,

      • (ii) de se conformer au présent règlement administratif aussitôt que possible, mais au plus tard dix-huit mois après cette date;

    • c) à l’égard de ses autres obligations sous forme de dépôts, de se conformer au présent règlement administratif sans délai.

  • Note marginale :Obligations sous forme de dépôt prises en charge

    (3) L’institution membre qui prend en charge des obligations sous forme de dépôts d’une autre institution est tenue, à l’égard des obligations prises en charge :

    • a) de fournir à la Société, au plus tard trente jours après la date de la prise en charge des obligations, le plan qu’elle entend suivre pour se conformer au présent règlement administratif;

    • b) de se conformer au présent règlement administratif aussitôt que possible, mais au plus tard dix-huit mois après la date de la prise en charge.

 [Abrogé, DORS/2019-187, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2019-187, art. 2]


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