Règlement sur le rapport annuel (sociétés de fiducie et de prêt)
Version de l'article 1 du 2010-10-28 au 2011-05-31 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
1 Pour l’application du paragraphe 313(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, les rapports devant figurer dans le rapport annuel sont les suivants :
a) un bilan de fin d’exercice;
b) un état des résultats de la société pour l’exercice;
c) un état des flux de trésorerie de la société au cours de l’exercice;
d) un état des modifications dans l’avoir des actionnaires de la société au cours de l’exercice.
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