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Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers

Version de l'article 39 du 2015-03-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Contenu du dossier — parcs

  •  (1) Pour chacun de ses parcs, l’entreprise tient un dossier contenant les renseignements suivants :

    • a) l’année de modèle;

    • b) la norme moyenne d’émissions d’équivalent de CO2 applicable pour le parc;

    • c) la valeur moyenne des émissions d’équivalent de CO2 du parc;

    • d) les valeurs et données utilisées pour calculer la valeur moyenne des émissions d’équivalent de CO2 du parc, y compris les renseignements relatifs au calcul des allocations;

    • e) s’il y a lieu, la copie des précisions ou des renseignements supplémentaires visés au paragraphe 19(1);

    • f) les valeurs utilisées pour calculer les points relatifs aux émissions de CO2, les points obtenus pour tout parc optionnel provisoire et les points d’action précoce.

  • Note marginale :Contenu du dossier — véhicules

    (2) Pour chaque véhicule du parc visé au paragraphe (1), l’entreprise tient un dossier contenant les renseignements suivants :

    • a) le type de modèle et l’année de modèle;

    • b) la norme moyenne d’émissions d’équivalent de CO2 applicable pour le parc;

    • c) dans le cas d’un véhicule visé par un certificat de l’EPA, le groupe d’essai identifié dans la demande de certificat;

    • d) les nom et adresse municipale de l’usine où le véhicule a été assemblé;

    • e) le numéro d’identification du véhicule;

    • f) la valeur des émissions de gaz d’échappement liées au carbone applicable, ainsi que les valeurs et données utilisées pour calculer cette valeur;

    • f.1) dans le cas d’une grosse camionnette à l’égard de laquelle une allocation est calculée conformément au paragraphe 18.4(1) pour l’utilisation d’une technologie électrique hybride légère ou complète, une description de cette technologie;

    • g) le nom et l’adresse municipale ou postale du premier acheteur du véhicule au Canada.

  • DORS/2014-207, art. 21

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