Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers
Note marginale :Application de l’article 20
25 (1) L’entreprise qui constitue un parc optionnel provisoire d’automobiles à passagers ou de camions légers obtient des points ou subit un déficit, selon le cas, à l’égard de ce parc aux termes des paragraphes 20(1) ou (2).
Note marginale :Calcul
(2) Elle calcule le nombre de points ou la valeur du déficit à l’égard du parc optionnel provisoire selon la formule prévue au paragraphe 20(3).
Note marginale :Application du paragraphe 20(4)
(3) Le paragraphe 20(4) s’applique aux points obtenus ou au déficit subi en application du présent article.
Note marginale :Durée de validité
(4) Les points obtenus pour un parc optionnel provisoire d’automobiles à passagers ou de camions légers d’une année de modèle donnée ne peuvent être utilisés que pour compenser un déficit à l’égard d’un parc optionnel provisoire d’automobiles à passagers ou de camions légers des années de modèle ci-après et ils ne sont plus valides subséquemment :
a) 2012 à 2016, dans le cas d’une entreprise visée à l’alinéa 24(1)a);
b) 2012 à 2015, dans le cas d’une entreprise visée à l’alinéa 24(1)b).
- DORS/2023-275, art. 12
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