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Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran

Version de l'article 4.1 du 2013-05-29 au 2016-02-04 :

  •  (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’importer, d’acheter, d’acquérir, d’expédier ou de transborder des marchandises qui sont exportées, fournies ou expédiées à partir de l’Iran après le 29 mai 2013, indépendamment de leur lieu d’origine.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :

    • a) tout élément, arme et matériel connexe visés à l’article 7 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran;

    • b) les marchandises qui doivent être importées, achetées, acquises, expédiées ou transbordées aux termes d’un contrat conclu avant le 29 mai 2013, si les conditions ci-après sont réunies :

    • c) les effets personnels ou appartenant à l’immigrant qui sont pris ou envoyés par une personne physique quittant l’Iran et qui sont destinés à l’usage exclusif de la personne ou de sa famille immédiate;

    • d) le matériel informatif, y compris les livres ou toute autre publication;

    • e) la correspondance, y compris les lettres, les imprimés et les cartes postales;

    • f) tout colis envoyé par la poste à des fins non commerciales.

  • (3) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir des services de marketing ou des services financiers ou autres à l’Iran ou à toute personne qui s’y trouve, pour leur bénéfice ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’ils ont donné ou d’acquérir auprès de ceux-ci de tels services relativement à l’importation, à l’achat, à l’acquisition ou à l’expédition de gaz naturel, de pétrole ou de produits pétroliers ou pétrochimiques à partir de l’Iran.

  • DORS/2012-283, art. 5
  • DORS/2013-108, art. 2

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