Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran
4.1 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’importer, d’acheter, d’acquérir, d’expédier ou de transborder des marchandises qui sont exportées, fournies ou expédiées à partir de l’Iran après le 29 mai 2013, indépendamment de leur lieu d’origine.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :
a) tout élément, arme et matériel connexe visés à l’article 7 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran;
b) les marchandises qui doivent être importées, achetées, acquises, expédiées ou transbordées aux termes d’un contrat conclu avant le 29 mai 2013, si les conditions ci-après sont réunies :
(i) il ne s’agit pas de gaz naturel, de pétrole ni de produits pétroliers ou pétrochimiques,
(ii) la contrepartie offerte est conforme au présent règlement et au Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran;
c) les effets personnels ou appartenant à l’immigrant qui sont pris ou envoyés par une personne physique quittant l’Iran et qui sont destinés à l’usage exclusif de la personne ou de sa famille immédiate;
d) le matériel informatif, y compris les livres ou toute autre publication;
e) la correspondance, y compris les lettres, les imprimés et les cartes postales;
f) tout colis envoyé par la poste à des fins non commerciales.
(3) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir des services de marketing ou des services financiers ou autres à l’Iran ou à toute personne qui s’y trouve, pour leur bénéfice ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’ils ont donné ou d’acquérir auprès de ceux-ci de tels services relativement à l’importation, à l’achat, à l’acquisition ou à l’expédition de gaz naturel, de pétrole ou de produits pétroliers ou pétrochimiques à partir de l’Iran.
- DORS/2012-283, art. 5
- DORS/2013-108, art. 2
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