Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran
4 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer des marchandises, indépendamment de leur situation, à l’Iran, à une personne qui s’y trouve ou à une personne pour les besoins d’une entreprise exploitée en Iran ou gérée à partir de l’Iran.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :
a) les produits visés à l’article 3 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran;
b) les marchandises employées dans l’industrie de la pétrochimie, du pétrole ou du gaz naturel, sauf celles employées dans le raffinage du pétrole ou la liquéfaction du gaz naturel, qui doivent être exportées, vendues, fournies ou envoyées aux termes d’un contrat conclu avant le 22 novembre 2011;
c) les marchandises ci-après qui doivent être exportées, vendues, fournies ou envoyées aux termes d’un contrat conclu avant le 12 décembre 2012 :
(i) tout matériel ou machine employé dans la construction, l’entretien ou le radoub de navires,
(ii) tout navire conçu pour le transport ou l’entreposage du pétrole ou de tout produit pétrolier ou pétrochimique,
(iii) tout produit conçu pour le forage, le relevé des ressources minérales et l’exploration minérale, ainsi que tout matériel spécialisé utilisé dans l’industrie minière;
d) les marchandises qui doivent être exportées, vendues, fournies ou envoyées aux termes d’un contrat conclu avant le 29 mai 2013, si les conditions ci-après sont réunies :
(i) il ne s’agit pas de marchandises visées aux alinéas b) et c) qui doivent être exportées, vendues, fournies ou envoyées aux termes d’un contrat conclu après la date applicable mentionnée à ces alinéas,
(ii) elles ne sont pas des marchandises figurant à l’annexe 2,
(iii) la contrepartie offerte est conforme au présent règlement et au Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran;
e) les effets personnels ou appartenant à l’immigrant qui sont pris ou envoyés par une personne physique quittant le Canada et qui sont destinés à l’usage exclusif de la personne ou de sa famille immédiate;
f) le matériel informatif, y compris les livres ou toute autre publication;
g) la correspondance, y compris les lettres, les imprimés et les cartes postales;
h) tout colis envoyé par la poste à des fins non commerciales, dans la mesure où il ne contient aucune marchandise figurant à l’annexe 2.
(3) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de transférer, de fournir ou de communiquer à l’Iran ou à toute personne s’y trouvant les données techniques ci-après :
a) les données techniques nécessaires pour :
(i) la fabrication, l’utilisation ou l’entretien d’armes ou de matériels connexes,
(ii) le raffinage du pétrole ou la liquéfaction du gaz naturel,
(iii) la production pétrochimique,
(iv) la construction, l’entretien ou le radoub de navires,
(v) le transport ou l’entreposage du pétrole ou de produits pétroliers ou pétrochimiques,
(vi) le forage, le relevé des ressources minérales et l’exploration minérale,
(vii) le traitement, la conservation ou la manipulation du gaz naturel liquide;
b) les données techniques connexes aux marchandises figurant à l’annexe 2.
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux données techniques dont la fourniture est interdite en application de l’article 5 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran.
- DORS/2011-268, art. 3
- DORS/2012-283, art. 4
- DORS/2013-108, art. 2
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