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Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran

Version de l'article 4 du 2012-12-11 au 2013-05-28 :

  •  (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’effectuer toute opération, notamment l’exportation, la vente, la fourniture ou l’envoi, portant sur les marchandises visées ci-après, indépendamment de leur situation, destinées à l’Iran ou à une personne qui s’y trouve :

    • a) armes et matériel connexe dont la vente, la fourniture ou le transfert ne sont pas interdits aux termes de l’alinéa 3g) du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran;

    • b) marchandises employées dans le raffinage du pétrole ou la liquéfaction du gaz naturel;

    • b.1) marchandises employées dans l’industrie de la pétrochimie, du pétrole ou du gaz naturel, sauf :

      • (i) celles qui doivent être exportées, vendues, fournies ou envoyées en vertu d’un contrat conclu avant le 22 novembre 2011,

      • (ii) celles dont l’exportation, la vente, la fourniture ou l’envoi sont interdits par l’alinéa b);

    • c) toute marchandise figurant à l’annexe 2;

    • d) tout article figurant dans le Guide, sauf ceux visés :

      • (i) aux articles 5001, 5011, 5101, 5102, 5103, 5201 et 5202,

      • (ii) aux articles 5400 et 5505, à moins que l’exportation, la vente, la fourniture ou l’envoi des marchandises visées ne soient interdits par d’autres dispositions du présent règlement,

      • (iii) à tout article dont la vente, la fourniture ou le transfert sont déjà interdits aux termes de l’alinéa 3f) du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran;

    • e) marchandises ci-après, sauf celles qui doivent être exportées, vendues, fournies ou envoyées aux termes d’un contrat conclu avant le 12 décembre 2012 :

      • (i) tout matériel ou machine employé dans la construction, l’entretien ou le radoub de navires,

      • (ii) tout navire conçu pour le transport ou l’entreposage du pétrole ou tout produit pétrolier ou pétrochimique,

      • (iii) tout produit servant au forage, au relevé des ressources minérales et à l’exploration minérale, ainsi que tout matériel spécialisé utilisé dans l’industrie minière;

    • f) tout matériel spécialisé utilisé pour fournir des services de radiodiffusion, de télédiffusion, de télécommunications ou tout service par satellite à l’Iran ou à une entité agissant pour son bénéfice ou en exécution d’une directive ou d’un ordre de l’Iran;

    • g) les devises fortes de tout pays si la valeur totale de leur exportation, vente, fourniture ou envoi est supérieure à 40 000 $.

  • (2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir des services, notamment des services financiers, à toute personne qui se trouve en Iran, pour son bénéfice ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’elle a donné, à l’égard de l’une quelconque des marchandises énumérées au paragraphe (1), ou d’acquérir de tels services auprès de celle-ci.

  • (3) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de transférer, fournir ou communiquer à l’Iran ou à toute personne qui s’y trouve :

    • a) des données techniques nécessaires au traitement, à la conservation ou à la manipulation du gaz naturel liquide;

    • b) des données techniques relatives à l’une quelconque des marchandises énumérées au paragraphe (1).

  • DORS/2011-268, art. 3
  • DORS/2012-283, art. 4

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