Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran
2 Figure sur la liste établie à l’annexe 1 le nom de toute personne qui se trouve en Iran ou qui est ou était un de ses nationaux ne résidant pas habituellement au Canada et à l’égard de laquelle le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) toute personne — y compris, dans le cas d’une entité, l’un quelconque de ses cadres supérieurs — s’adonnant à des activités qui, directement ou indirectement, facilitent, procurent un soutien ou du financement ou contribuent ou pourraient contribuer à des activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération ou à ses activités relatives à la mise au point d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires de destruction massive, ou à la mise au point de vecteurs de telles armes;
a.1) une personne ayant participé à des violations graves et systématiques des droits de la personne en Iran;
b) tout cadre supérieur ou ancien cadre supérieur du Corps des Gardiens de la Révolution islamique;
c) un associé d’une personne visée à l’un des alinéas a) à b);
d) un membre de la famille d’une personne visée à l’un des alinéas a) à c) et f);
e) une entité appartenant à une personne visée à l’un des alinéas a) à d) ou détenue ou contrôlée, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions;
f) un cadre supérieur d’une entité visée à l’alinéa e).
- DORS/2012-283, art. 2
- DORS/2016-15, art. 2
- DORS/2022-205, art. 1
- DORS/2023-175, art. 2
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