Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran (DORS/2010-165)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2024-03-07 Versions antérieures

Obligations (suite)

  •  (1) Toute personne se trouvant Canada, tout Canadien se trouvant à l’étranger et toute entité visée à l’article 9 est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :

    • a) le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à une personne dont le nom figure sur la liste ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte;

    • b) tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).

  • (2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).

Demandes

[
  • DORS/2016-15, art. 9(A)
]
  •  (1) La personne dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1 peut demander par écrit au ministre d’en radier son nom.

  • (2) À la réception de la demande, le ministre décide s’il existe des motifs raisonnables de recommander la radiation au gouverneur en conseil.

 La personne dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1 peut, si la situation a évolué de manière importante depuis la présentation de sa dernière demande au titre de l’article 11, présenter au ministre une nouvelle demande.

  •  (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne dont le nom figure sur la liste et qui prétend ne pas être cette personne peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne dont le nom figure sur la liste.

  • (2) Dans les trente jours suivant la réception de la demande, le ministre :

    • a) s’il est établi que le demandeur n’est pas la personne dont le nom figure sur la liste, délivre l’attestation;

    • b) dans le cas contraire, transmet au demandeur un avis de sa décision.

 [Abrogé, DORS/2011-268, art. 7]

Antériorité de la prise d'effet

 Pour l'application de l'alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

Date de modification :