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Règlement désignant des infractions comme infractions graves (DORS/2010-161)

Règlement à jour 2024-10-30

Règlement désignant des infractions comme infractions graves

DORS/2010-161

CODE CRIMINEL

Enregistrement 2010-07-13

Règlement désignant des infractions comme infractions graves

C.P. 2010-932 2010-07-13

Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 467.1(4)Note de bas de page a du Code criminelNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement désignant des infractions comme infractions graves, ci-après.

 Les infractions ci-après prévues par le Code criminel sont des infractions qui sont comprises dans la définition de infraction grave au paragraphe 467.1(1) de cette loi :

  • a) tenir une maison de jeu ou de pari (paragraphe 201(1) et alinéa 201(2)b));

  • b) se livrer au bookmaking ou à la vente d’une mise collective, ou à l’entreprise ou à la profession de parieur (article 202);

  • c) commettre une infraction reliée aux loteries et aux jeux de hasard (article 206);

  • d) tricher en pratiquant un jeu, ou en tenant des enjeux ou en pariant (article 209);

  • e) tenir une maison de débauche (paragraph 210(1) et alinéa 210(2)c)).

 Les infractions ci-après prévues par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances sont des infractions qui sont comprises dans la définition de infraction grave au paragraphe 467.1(1) du Code criminel :

  • a) faire le trafic d’une substance inscrite à l’annexe IV (alinéa 5(3)c));

  • b) faire le trafic d’une substance inscrite à la fois à l’annexe II et à l’annexe VII, et ce pourvu que la quantité en cause n’excède pas celle mentionnée à cette dernière annexe (paragraphe 5(4));

  • c) importer ou exporter toute substance inscrite à l’annexe IV ou V (alinéa 6(3)c));

  • d) faire la production d’une substance inscrite à l’annexe IV (alinéa 7(2)d)).

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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