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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 70 du 2023-12-15 au 2024-06-11 :

  •  (1) Dans chaque cabinet de toilette, l’employeur fournit les articles suivants :

    • a) du papier hygiénique sur un support ou dans un distributeur dans chaque compartiment;

    • b) du savon liquide ou en poudre ou tout autre produit nettoyant ou désinfectant dans les distributeurs situés à chaque lavabo ou entre deux lavabos contigus;

    • c) des installations hygiéniques pour se sécher les mains en nombre suffisant pour répondre aux besoins des employés;

    • d) un contenant ininflammable, dans le cas où des serviettes jetables sont fournies;

    • e) des produits menstruels, notamment des tampons et des serviettes sanitaires propres et hygiéniques;

    • f) un contenant muni d’un couvercle et doublé d’un sac résistant à l’humidité pour y jeter les produits menstruels.

  • (2) S’il lui est en pratique impossible de fournir les produits menstruels dans le cabinet de toilette, il les fournit dans un autre endroit qui se trouve sur le lieu de travail placé sous son entière autorité, qui est accessible en tout temps aux employés, et qui offre un degré raisonnable d’intimité.

  • DORS/2023-78, art. 4

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