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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 68 du 2019-06-25 au 2021-06-03 :

  •  (1) Toute mesure raisonnable est prise pour que tout local réservé aux soins personnels soit exempt de moisissures et de mycose.

  • (2) Le pont, les cloisons et les parois des locaux réservés aux soins personnels et des cuisines sont construits de façon à pouvoir être facilement nettoyés et maintenus dans un état salubre.

  • DORS/2019-246, art. 254(F)

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