Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Version de l'article 68 du 2019-06-25 au 2021-06-03 :
68 (1) Toute mesure raisonnable est prise pour que tout local réservé aux soins personnels soit exempt de moisissures et de mycose.
(2) Le pont, les cloisons et les parois des locaux réservés aux soins personnels et des cuisines sont construits de façon à pouvoir être facilement nettoyés et maintenus dans un état salubre.
- DORS/2019-246, art. 254(F)
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