Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Version de l'article 68 du 2010-06-03 au 2019-06-24 :
68 (1) Les mesures voulues sont prises afin de veiller à ce que tout local réservé aux soins personnels soit gardé libre de moisissures et de mycose.
(2) Le pont, les cloisons et les parois des locaux réservés aux soins personnels et des cuisines sont construits de façon à pouvoir être facilement nettoyés et maintenus dans un état salubre.
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