Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
263 (1) Sous réserve de l’article 271, l’employeur qui produit à bord d’un bâtiment un produit contrôlé autre qu’une émission fugitive prépare pour ce produit une fiche signalétique du lieu de travail qui divulgue les renseignements exigés :
a) d’une part, par les sous-alinéas 125.1e)(i) à (v) de la Loi;
b) d’autre part, par le Règlement sur les produits contrôlés.
(2) Sous réserve de l’article 271, l’employeur qui reçoit la fiche signalétique du fournisseur peut préparer la fiche signalétique du lieu de travail qui sera utilisée à bord du bâtiment au lieu de la fiche signalétique du fournisseur, si les conditions ci-après sont réunies :
a) la fiche signalétique du lieu de travail divulgue notamment les mêmes renseignements que la fiche signalétique du fournisseur;
b) les renseignements divulgués ne nient ni ne contredisent les renseignements divulgués sur la fiche signalétique du fournisseur;
c) la fiche signalétique du fournisseur est accessible aux employés à bord du bâtiment pour consultation;
d) la fiche signalétique du lieu de travail divulgue que la fiche signalétique du fournisseur est accessible à bord du bâtiment.
(3) L’employeur met à jour la fiche signalétique du lieu de travail :
a) aussitôt que possible selon les circonstances et au plus tard quatre-vingt-dix jours après que l’employeur a accès à de nouveaux renseignements sur les risques;
b) au moins tous les trois ans.
(4) Lorsque l’employeur n’a pas accès à un renseignement devant être divulgué en application du présent article ou qu’un renseignement ne s’applique pas au produit contrôlé, l’employeur inscrit au lieu du renseignement sur la fiche signalétique la mention « non accessible » ou « sans objet », selon le cas, dans la version française et la mention « not available » ou « not applicable », selon le cas, dans la version anglaise.
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