Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées (2009) (DORS/2009-182)
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PARTIE 3Capitalisation sur dix ans au moyen de lettres de crédit
Règles générales de capitalisation
20.1 Pour l’application de la présente partie :
a) malgré l’alinéa 9(4)c) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, en cas de déficit de solvabilité, le régime est capitalisé au cours de chaque exercice par des paiements spéciaux de solvabilité annuels correspondant à l’excédent du déficit de solvabilité divisé par cinq sur le montant des paiements spéciaux de continuité — autres que ceux visés à l’alinéa 29(1)c) — à verser au cours de l’exercice.
b) passif non capitalisé s’entend :
(i) du déficit évalué en continuité établi à la date d’institution du régime,
(ii) de l’excédent de l’accroissement du passif évalué en continuité — résultant d’une modification du régime — sur l’excédent évalué en continuité établi la veille de la date d’entrée en vigueur de la modification,
(iii) de l’excédent du déficit évalué en continuité du régime établi à la date d’évaluation sur le total des valeurs suivantes :
(A) la valeur actualisée des paiements spéciaux de continuité établis à l’égard de toute période suivant cette date,
(B) la valeur actualisée des paiements spéciaux visés à l’alinéa 29(1)b).
- DORS/2010-149, art. 22
21 (1) Malgré le paragraphe 9(4) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et l’article 13 du Règlement sur la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de pension d’Air Canada, si le rapport actuariel qui évalue le régime à la fin de l’exercice 2008 révèle un déficit de solvabilité pour l’année 2008 en plus d’un déficit de solvabilité au sens du paragraphe 9(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, le déficit de solvabilité pour l’année 2008 peut être capitalisé par des paiements spéciaux consistant en des versements annuels égaux suffisants pour l’éliminer sur une période ne dépassant pas dix ans à compter de la date de sa survenance.
(2) Si le rapport actuariel qui évalue le régime à la fin de l’exercice 2008 révèle que le déficit de solvabilité pour l’année 2008 est égal à zéro mais qu’il y a néanmoins un déficit de solvabilité au sens du paragraphe 9(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, ce déficit de solvabilité peut être capitalisé par des paiements spéciaux suffisants pour éliminer le déficit à combler du régime sur une période ne dépassant pas dix ans à compter de la date à laquelle celui-ci est calculé.
(3) Le déficit peut être capitalisé conformément à la présente partie si l’employeur :
a) obtient des lettres de crédit pour les cinq premiers exercices de capitalisation réalisée conformément à la présente partie, pour une somme égale à la différence entre la valeur actualisée, à la fin de l’exercice, des paiements spéciaux restant à verser pour éliminer le déficit de solvabilité pour l’année 2008 ou le déficit à combler aux termes de la présente partie et la valeur actualisée des paiements spéciaux restant à verser pour éliminer, selon le cas, le déficit de solvabilité pour l’année 2008 ou le déficit à combler s’il avait été capitalisé conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension;
b) maintient des lettres de crédit pour le sixième exercice de capitalisation et les suivants, pour une somme égale à la valeur actualisée, au début de l’exercice, des paiements spéciaux restant à verser aux termes de la présente partie.
(4) La valeur actualisée des paiements spéciaux restant à verser est déterminée en fonction du taux d’intérêt présumé qui a servi à établir le passif du régime pour le calcul du déficit.
Lettre de crédit
22 (1) La lettre de crédit exigée en vertu de la présente partie est une lettre de crédit de soutien irrévocable et inconditionnelle qui :
a) est conforme aux Règles et pratiques internationales relatives aux standby, 1998 (publication no 590 de la Chambre de commerce internationale), avec leurs modifications successives;
b) est libellée en dollars canadiens;
c) est émise ou confirmée par un émetteur membre de l’Association canadienne des paiements;
d) prévoit les modalités suivantes :
(i) la lettre de crédit est libellée au bénéfice du détenteur,
(ii) l’émetteur verse la valeur nominale de la lettre de crédit à la demande du détenteur sans s’enquérir du bien-fondé de la demande,
(iii) la faillite de l’employeur n’a aucune incidence sur les obligations et les droits de l’émetteur et du détenteur qui sont mentionnés dans la lettre de crédit,
(iv) la lettre de crédit vient à échéance à la date où l’exercice prend fin,
(v) la lettre de crédit est renouvelée automatiquement pour sa valeur nominale totale à la date d’échéance visée au sous-alinéa (iv) pour des périodes supplémentaires d’un an à moins que l’émetteur avise le détenteur par écrit, au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’échéance, qu’elle ne sera pas renouvelée,
(vi) la lettre de crédit ne peut pas être modifiée, sauf pour en augmenter la valeur nominale, au cours de la période visée et ne peut être cédée qu’à un autre détenteur.
(2) Pour toute capitalisation aux termes de la présente partie, la première lettre de crédit est obtenue au plus tard à la fin de l’exercice 2009 et les autres le sont, pour les exercices subséquents, au moins trente jours avant le début de l’exercice visé.
(3) La lettre de crédit est remise sans délai au détenteur.
(4) L’obtention de lettres de crédit aux termes de la présente partie soustrait l’administrateur du régime de l’application du paragraphe 5(4).
- DORS/2015-60, art. 46(F)
23 Si des lettres de crédit distinctes ont été obtenues pour chaque exercice, une lettre de crédit n’a pas à être renouvelée automatiquement après la cinquième année suivant l’exercice pour lequel elle a été obtenue.
24 Si la valeur nominale des lettres de crédit obtenues ou maintenues pour un exercice donné aux termes de la présente partie est inférieure à la somme exigée aux termes du paragraphe 21(3) pour cet exercice, l’employeur comble la différence soit en augmentant la valeur nominale des lettres de crédit, soit en versant des paiements supplémentaires au fonds de pension au plus tard le jour du prochain versement effectué conformément au paragraphe 9(14) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
- DORS/2010-149, art. 23
- DORS/2015-60, art. 47(F)
Convention de fiducie
25 (1) L’employeur et, si celui-ci n’est pas l’administrateur du régime, l’administrateur concluent avec le détenteur une convention de fiducie portant sur les lettres de crédit visées à la présente partie. Ils peuvent aussi modifier une convention existante.
(2) La convention de fiducie prévoit les modalités suivantes :
a) le détenteur conserve en fiducie les lettres de crédit, au Canada, pour le compte du régime;
b) la définition de défaut au paragraphe 1(1) s’applique à la convention;
c) l’employeur avise sans délai, par écrit, le détenteur, le surintendant et, s’il n’est pas l’administrateur du régime, l’administrateur de tout défaut;
d) sauf dans le cas visé à l’alinéa c), lorsque l’administrateur constate tout défaut, il en avise sans délai, par écrit, le détenteur et le surintendant;
e) sur réception de l’avis de défaut visé aux alinéas c) ou d), le détenteur demande sans délai le versement de la valeur nominale de toutes les lettres de crédit applicables au régime;
f) sur réception d’un avis écrit de défaut provenant d’une personne qui n’est ni l’administrateur ni l’employeur, le détenteur :
(i) en avise sans délai par écrit l’employeur, l’administrateur et le surintendant,
(ii) demande le versement de la valeur nominale de toutes les lettres de crédit applicables au régime à moins que l’administrateur ne lui confirme par écrit au plus tard trente jours après la réception de l’avis qu’aucun défaut n’est survenu;
g) lorsque le détenteur demande le versement de la valeur nominale d’une lettre de crédit, il en avise par écrit l’employeur, l’administrateur et le surintendant;
h) lorsque l’émetteur ne verse pas la valeur nominale de la lettre de crédit à la suite d’une demande de versement, le détenteur en avise sans délai, par écrit, l’employeur, l’administrateur et le surintendant;
i) le détenteur ne peut demander le versement si la lettre de crédit vient à échéance sans être renouvelée ou si sa valeur nominale est réduite aux termes de la présente partie;
j) l’administrateur avise le détenteur de toutes les circonstances dans lesquelles la lettre de crédit peut venir à échéance ou la valeur nominale de celle-ci peut être réduite aux termes de la présente partie;
k) l’administrateur remet au détenteur une copie des déclarations visées à l’alinéa 26(1)e) et au paragraphe 26(2) ainsi qu’une copie de l’avis écrit visé à l’alinéa 32a).
- DORS/2015-60, art. 48(F)
26 [Abrogé, DORS/2015-60, art. 49]
Relevé du participant
27 Lorsque l’administrateur établit le relevé visé à l’alinéa 28(1)b) de la Loi, il y indique aussi les renseignements suivants :
a) le montant du déficit de solvabilité pour l’année 2008 ou du déficit de solvabilité calculé conformément à la définition de déficit de solvabilité au paragraphe 9(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, capitalisés conformément à la présente partie;
b) le fait que le déficit est capitalisé conformément à la présente partie par des versements annuels égaux sur une période ne dépassant pas dix ans;
c) la valeur nominale totale de toutes les lettres de crédit remises au détenteur à l’égard du régime.
- DORS/2015-60, art. 50(A)
Réduction de la valeur nominale de la lettre de crédit
28 (1) La valeur nominale d’une lettre de crédit peut, à compter du début de l’exercice, être réduite :
a) du total des sommes versées par l’employeur au fonds de pension au cours de l’exercice précédent, duquel est soustraite une somme égale au total des paiements spéciaux annuels versés au titre de la présente partie et des coûts normaux du régime pour cet exercice selon le rapport actuariel;
b) d’une somme qui est égale à la valeur nominale totale de toutes les lettres de crédit remises au détenteur à l’égard du régime et de laquelle est soustraite la somme visée à l’alinéa 21(3)a) ou b), selon le cas.
(2) La valeur nominale de la lettre de crédit ne peut être réduite après la survenance d’un défaut.
- DORS/2011-85, art. 26
Nouveau déficit de solvabilité
29 (1) Malgré l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, le déficit de solvabilité qui survient après la survenance du déficit initial de solvabilité correspond à l’excédent du passif de solvabilité sur le total des montants suivants :
a) le montant rajusté de l’actif de solvabilité;
b) la valeur actualisée des paiements spéciaux versés au titre de l’article 21, si un ou plusieurs d’entre eux sont dus plus de cinq ans après la date d’évaluation;
c) la valeur actualisée des paiements spéciaux de continuité utilisés pour capitaliser le déficit initial de solvabilité qui sont dus au cours de la période commençant à la date d’évaluation et se terminant au dixième anniversaire de la date de survenance du déficit initial, si un ou plusieurs d’entre eux sont dus plus de cinq ans après la date d’évaluation.
(2) Le taux d’intérêt servant au calcul de la valeur actualisée des paiements spéciaux mentionnés au paragraphe (1) est le même que celui servant au calcul du passif de solvabilité.
- DORS/2010-149, art. 24
Manquement au versement
30 Sur réception de l’avis du détenteur précisant que l’émetteur n’a pas versé la valeur nominale de la lettre de crédit à la suite d’une demande de versement, l’employeur verse au fonds de pension, dans les trente jours suivant la demande, une somme égale à la valeur nominale de la lettre de crédit.
Survenance d’un défaut
31 (1) En cas de défaut, est versé sans délai au fonds de pension l’excédent du total des paiements spéciaux qui auraient été versés au fonds de pension en application de l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension depuis la survenance du déficit — lesquels paiements sont rajustés pour tenir compte des réductions de paiements spéciaux résultant de l’application de ce règlement et majorés des intérêts applicables — sur le total des paiements spéciaux versés au fonds de pension en application de la partie 1 et de la présente partie, majorés des intérêts applicables.
(2) Sauf dans le cas de la cessation totale d’un régime, l’administrateur fait établir un rapport actuariel — dans lequel la valeur actualisée des paiements spéciaux visés au paragraphe 21(1) est égale à zéro — évaluant le régime au dernier jour de l’exercice au cours duquel le défaut survient.
(3) Le déficit restant, le cas échéant, établi dans le rapport actuariel visé au paragraphe (2) — lequel est calculé en tenant compte de la somme qui a été versée au fonds de pension conformément au paragraphe (1), à titre d’actif — est réputé être survenu à la date de survenance du déficit.
(4) Le déficit restant calculé conformément au paragraphe (3) est capitalisé par des paiements spéciaux consistant en des versements annuels égaux suffisants pour l’éliminer sur une période ne dépassant pas cinq ans de laquelle est soustrait le nombre d’années pendant lesquelles le régime a été capitalisé conformément à la partie 1 et à la présente partie.
- DORS/2010-149, art. 25
- DORS/2011-85, art. 27
- DORS/2015-60, art. 51(F)
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