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Règlement sur les ponts et tunnels internationaux

Version de l'article 15 du 2012-03-14 au 2024-10-30 :


 Le propriétaire d’un pont ou tunnel international doit veiller à ce que le rapport visé à l’article 14 comprenne, à tout le moins, les renseignements suivants :

  • a) le nombre de véhicules des types ci-après qui circulent chaque mois sur un point ou un segment du pont ou tunnel international :

    • (i) les voitures de tourisme,

    • (ii) les camions,

    • (iii) les autobus et les véhicules, autres que ceux visés aux sous-alinéas (i) et (ii);

  • b) les types de véhicules qui ont été autorisés à utiliser le pont ou tunnel international et les conditions ou restrictions liées à l’utilisation;

  • c) les droits applicables aux utilisateurs quant à l’utilisation du pont ou tunnel international;

  • d) la description sommaire des plaintes formulées par écrit qui ont été reçues concernant l’exploitation et l’utilisation du pont ou tunnel international;

  • e) la description de la procédure que le propriétaire a mise en place pour le traitement des plaintes reçues du public concernant l’exploitation et l’utilisation du pont ou tunnel international.

  • DORS/2012-33, art. 7

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