Règlement sur les ponts et tunnels internationaux
15 (1) Le propriétaire d’un pont ou tunnel international doit veiller à ce que tout rapport visé à l’article 14 comprenne, à tout le moins, les renseignements suivants :
a) pour chacun des types de véhicules ci-après, le nombre de véhicules qui circulent sur un point ou un segment du pont ou tunnel international pendant un mois :
(i) les voitures de tourisme,
(ii) les camions,
(iii) les autobus et les véhicules, autres que ceux visés aux sous-alinéas (i) et (ii);
b) les types de véhicules qui ont été autorisés à utiliser le pont ou tunnel international et les conditions ou restrictions liées à l’utilisation;
c) les droits applicables aux utilisateurs quant à l’utilisation du pont ou tunnel international;
d) la description sommaire des plaintes formulées par écrit qui ont été reçues concernant l’exploitation et l’utilisation du pont ou tunnel international;
e) la description de la procédure que le propriétaire a mise en place pour le traitement des plaintes reçus du public concernant l’exploitation et l’utilisation du pont ou tunnel international.
(2) Le propriétaire d’un pont ou tunnel international doit veiller à ce que le rapport visé au paragraphe 14(3) comprenne les renseignements prévus au paragraphe (1) pour la période écoulée depuis la période prévue par le dernier rapport.
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