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Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001)

DORS/2008-97

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Enregistrement 2008-04-03

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001)

C.P. 2008-610 2008-04-03

Sur recommandation du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités et en vertu des alinéas 244f) à j)Note de bas de page a de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires, ci-après.

Définition

 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

Violations

  •  (1) La contravention à une disposition de la Loi ou de ses règlements, ou à un ordre ou à une directive donné en vertu d’une telle disposition, figurant à la colonne 1 de l’une des parties de l’annexe est qualifiée de violation qui est punissable au titre des articles 229 à 242 de la Loi et qui peut faire l’objet d’un procès-verbal.

  • (2) Le barème des sanctions figurant à la colonne 2 de l’une quelconque des parties de l’annexe constitue le barème des sanctions applicable à une violation qui est désignée à la colonne 1.

  • (3) Lorsqu’un « X » figure à la colonne 3 de l’une quelconque des parties de l’annexe, il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels une violation qui est désignée à la colonne 1 se continue.

  • DORS/2012-246, art. 2
  • DORS/2018-86, art. 1

Signification des documents

  •  (1) Le présent article s’applique à l’égard des documents suivants :

    • a) le procès-verbal visé à l’alinéa 229(1)b) de la Loi;

    • b) l’avis d’exécution visé à l’article 231 de la Loi;

    • c) l’avis de défaut d’exécution visé au paragraphe 231.1(1) de la Loi.

  • (2) La signification d’un document à une personne physique peut se faire selon l’une des méthodes suivantes :

    • a) par remise à personne d’un exemplaire :

      • (i) à la personne,

      • (ii) si la personne ne peut être trouvée sans difficultés, à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne;

    • b) par envoi d’un exemplaire par courrier recommandé, messagerie, télécopieur ou un autre moyen électronique à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne.

  • (3) La signification d’un document à une personne morale peut se faire selon l’une des méthodes suivantes :

    • a) par envoi d’un exemplaire par télécopieur, courrier recommandé ou messagerie au siège ou à l’établissement de la personne morale ou à son mandataire;

    • b) par remise d’un exemplaire, au siège ou à l’établissement de la personne morale, à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l’établissement ou au mandataire de la personne morale;

    • c) par envoi d’un exemplaire par un moyen électronique autre que le télécopieur à une personne physique visée à l’alinéa b).

  • (4) La signification d’un document à un bâtiment peut se faire selon l’une des méthodes suivantes :

    • a) par remise d’un exemplaire personnellement au capitaine ou à toute autre personne qui a ou semble avoir la responsabilité du bâtiment;

    • b) par affichage d’un exemplaire sur une partie bien en vue du bâtiment;

    • c) si le représentant autorisé du bâtiment est une personne physique, par envoi d’un exemplaire par télécopieur, courrier recommandé ou messagerie à celui-ci;

    • d) si le représentant autorisé du bâtiment est une personne morale :

      • (i) par envoi d’un exemplaire par télécopieur, courrier recommandé ou messagerie au siège ou à l’établissement du représentant autorisé,

      • (ii) par remise d’un exemplaire, au siège ou à l’établissement du représentant autorisé, à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l’établissement ou au mandataire du représentant autorisé,

      • (iii) par envoi d’un exemplaire par un moyen électronique autre que le télécopieur à une personne visée au sous-alinéa (ii).

  • (5) Tout document signifié par courrier recommandé est réputé l’avoir été le quatrième jour qui suit celui de son envoi par la poste.

  • (6) L’un des moyens suivants suffit pour établir la preuve de la signification d’un document :

    • a) dans le cas d’un document transmis par télécopieur, une preuve de transmission qui est produite par celui-ci et qui précise la date et l’heure de la transmission;

    • b) dans tout autre cas, un accusé de réception de la signification qui est signé par la personne à laquelle le document a été signifié ou en son nom et qui précise la date et le lieu de la signification.

  • DORS/2012-246, art. 3(A)

Avis

  •  (1) Le présent article s’applique à l’égard des avis suivants :

    • a) l’avis de refus de délivrer visé au paragraphe 16(5) de la Loi;

    • b) le préavis de suspension ou d’annulation visé à l’article 20.1 de la Loi;

    • c) l’avis de suspension, d’annulation ou de refus de renouveler visé à l’article 20.3 de la Loi.

  • (2) L’envoi d’un avis à une personne physique peut se faire selon l’une des méthodes suivantes :

    • a) par remise à personne d’un exemplaire :

      • (i) à la personne,

      • (ii) si la personne ne peut être trouvée sans difficultés, à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne;

    • b) par envoi d’un exemplaire par messagerie, télécopieur ou un autre moyen électronique à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne.

  • (3) L’envoi d’un avis à une personne morale peut se faire selon l’une des méthodes suivantes :

    • a) par envoi d’un exemplaire par télécopieur ou messagerie au siège ou à l’établissement de la personne morale ou à son mandataire;

    • b) par remise d’un exemplaire, au siège ou à l’établissement de la personne morale, à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l’établissement ou au mandataire de la personne morale;

    • c) par envoi d’un exemplaire par un moyen électronique autre que le télécopieur à une personne physique visée à l’alinéa b).

  • (4) L’envoi d’un avis à un bâtiment peut se faire selon l’une des méthodes suivantes :

    • a) par remise d’un exemplaire personnellement au capitaine ou à toute autre personne qui a ou semble avoir la responsabilité du bâtiment;

    • b) par affichage d’un exemplaire sur une partie bien en vue du bâtiment;

    • c) si le représentant autorisé du bâtiment est une personne physique, par envoi d’un exemplaire par télécopieur ou messagerie à celui-ci;

    • d) si le représentant autorisé du bâtiment est une personne morale :

      • (i) par envoi d’un exemplaire par télécopieur ou messagerie au siège ou à l’établissement du représentant autorisé,

      • (ii) par remise d’un exemplaire, au siège ou à l’établissement du représentant autorisé, à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l’établissement ou au mandataire du représentant autorisé,

      • (iii) par envoi d’un exemplaire par un moyen électronique autre que le télécopieur à une personne physique visée au sous-alinéa (ii).

  • DORS/2012-246, art. 4
 

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