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Version du document du 2008-03-06 au 2008-03-07 :

Règlement sur les dépôts (associations de détail sans police d’assurance-dépôts)

DORS/2008-67

LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT

Enregistrement 2008-03-06

Règlement sur les dépôts (associations de détail sans police d’assurance-dépôts)

C.P. 2008-519 2008-03-06

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 378.1(5)Note de bas de page a de la Loi sur les associations coopératives de créditNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les dépôts (associations de détail sans police d’assurance-dépôts), ci-après.

Définitions

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

dépôt

dépôt S’entend au sens que lui donne, dans le cadre de l’assurance-dépôts, l’annexe de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, exception faite des paragraphes 2(2), (5) et (6) de celle-ci. (deposit)

Loi

Loi La Loi sur les associations coopératives de crédit. (Act)

première opération de dépôt

première opération de dépôt Première opération de dépôt entre une personne et l’association de détail visée aux alinéas 378.1(1)b) ou c) de la Loi, à l’égard d’un dépôt prévu à l’article 2. (first deposit transaction)

Dépôts réglementaires

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 Pour l’application du paragraphe 378.1(4) de la Loi, est un dépôt prévu par règlement le dépôt de moins de 150 000 $ fait par l’une ou l’autre des personnes ci-après et accepté par une association de détail visée aux alinéas 378.1(1)b) ou c) de la Loi :

  • a) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou un mandataire de celle-ci, y compris une administration municipale ou un organisme public habilité à s’acquitter d’une fonction gouvernementale au Canada ou une entité contrôlée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

  • b) le gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique d’un tel pays, un organisme d’un tel gouvernement ou une entité contrôlée par un tel gouvernement;

  • c) une organisation internationale dont est membre le Canada, y compris une organisation internationale membre du groupe de la Banque mondiale, la Banque interaméricaine de développement, la Banque asiatique de développement, la Banque de développement des Caraïbes, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et toute autre banque régionale internationale;

  • d) une institution financière;

  • e) une caisse de retraite qui est établie à l’égard d’un régime de pension enregistré pour fins d’impôt sur le revenu et dont les éléments d’actif administrés totalisent plus de 100 millions de dollars au moment de la première opération de dépôt;

  • f) un fonds mutuel qui est régi par une loi provinciale ou étrangère et dont les éléments d’actif sont gérés par une personne gérant plus de 10 millions de dollars d’éléments d’actif au moment de la première opération de dépôt;

  • g) une entité qui, au moment de la première opération de dépôt, compte pour l’exercice précédent des recettes brutes de plus de 5 millions de dollars;

  • h) toute autre entité, si le dépôt facilite la prestation à celle-ci des services ci-après par l’association de détail :

    • (i) prêts d’argent,

    • (ii) opérations de change,

    • (iii) opérations sur titres, autres que les titres de créance de l’association de détail.

Entrée en vigueur

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 160 de la Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives, chapitre 6 des Lois du Canada (2007), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.


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