Décret de remise concernant les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 (DORS/2008-306)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret de remise concernant les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010
DORS/2008-306
Enregistrement 2008-11-20
Décret de remise concernant les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010
C.P. 2008-1766 2008-11-20
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 115Note de bas de page a du Tarif des douanesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret de remise concernant les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R. 2005, ch. 38, al. 142e) et 145(2)j)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R. 1997, ch. 36
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- CIO
CIO Le Comité international olympique. (IOC)
- CIP
CIP Le Comité international paralympique. (IPC)
- CNO
CNO Le Comité national olympique d’un pays participant aux Jeux olympiques. (NOC)
- CNP
CNP Le Comité national paralympique d’un pays participant aux Jeux paralympiques. (NPC)
- commanditaire officiel
commanditaire officiel Toute personne qui a obtenu du CIO ou du COVAN le droit d’utiliser une marque olympique ou paralympique, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les marques olympiques et paralympiques, en contrepartie d’une somme d’argent, de marchandises ou de services. (official sponsor)
- COVAN
COVAN Le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver, constitué sous le régime d’une loi fédérale, le 23 septembre 2003. (VANOC)
- importateur autorisé de marchandises autres que des véhicules
importateur autorisé de marchandises autres que des véhicules Un commanditaire officiel, le COVAN, un CNO, un CNP, l’OBS S.A., l’OBS Vancouver, un titulaire de droits de diffusion ou mandataire ou représentant qui agit en leur nom comme importateur de marchandises autres que des véhicules dans le cadre des Jeux. (authorized importer of goods other than vehicles)
- importateur autorisé de véhicules
importateur autorisé de véhicules Le COVAN, l’OBS Vancouver, un titulaire de droits de diffusion, leur mandataire ou représentant qui agit en leur nom comme importateur de véhicules dans le cadre des Jeux, ou un importateur officiel de véhicules. (authorized importer of vehicles)
- importateur officiel de véhicules
importateur officiel de véhicules Toute personne désignée par le COVAN ou l’OBS Vancouver pour importer des véhicules utilisés dans le cadre des Jeux. (official vehicle importer)
- Jeux
Jeux Jeux olympiques ou paralympiques selon le cas. (Games)
- Jeux olympiques
Jeux olympiques Jeux olympiques d’hiver de 2010 qui se tiendront à Vancouver et à Whistler en Colombie-Britannique, et dans les environs, du 12 au 28 février 2010. (Olympic Games)
- Jeux paralympiques
Jeux paralympiques Jeux paralympiques d’hiver de 2010 qui se tiendront à Vancouver et à Whistler en Colombie-Britannique, et dans les environs, du 12 au 21 mars 2010. (Paralympic Games)
- membre de la famille des Jeux
membre de la famille des Jeux Tout particulier, autre qu’un particulier résidant habituellement au Canada, qui est titulaire d’une accréditation du COVAN pour les Jeux et qui est :
a) soit un athlète, un entraîneur, un officiel d’équipe, un membre du personnel de soutien, un technicien chargé de l’équipement sportif, un officiel technique ou un juge pour les Jeux;
b) soit un membre ou un employé du CIO, du CIP, d’un CNO, d’un CNP ou d’une fédération sportive internationale. (Games family member)
- non-résident non inscrit
non-résident non inscrit Selon le cas :
a) un commanditaire officiel, un CNO, un CNP, un importateur officiel de véhicules ou un titulaire de droits de diffusion, qui ne réside pas au Canada et qui n’est pas un inscrit au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise;
b) le CIO, le CIP ou l’OBS S.A. (non-resident non-registrant)
- OBS S.A.
OBS S.A. L’Olympic Broadcasting Services S.A., une filiale du CIO. (OBS S.A.)
- OBS Vancouver
OBS Vancouver L’Olympic Broadcasting Services Vancouver Ltd., une filiale d’OBS S.A. (OBS Vancouver)
- titulaire de droits de diffusion
titulaire de droits de diffusion Toute personne titulaire de droits de diffusion pour les Jeux olympiques ou pour les Jeux paralympiques, qui lui ont été accordés respectivement par le CIO ou par le COVAN. (broadcast rights holder)
- titulaire d’une accréditation de média
titulaire d’une accréditation de média Un particulier, autre qu’un particulier résidant habituellement au Canada, titulaire d’une accréditation de média délivrée par le COVAN pour la couverture médiatique des Jeux. (media accreditation holder)
Champ d’application
2 Le présent décret ne s’applique pas aux boissons alcoolisées ni aux produits du tabac.
Remise
3 Remise est accordée des droits de douane et de la taxe sur les produits et services payés ou à payer sur les marchandises importées temporairement au Canada et utilisées, dans le cadre des Jeux, exclusivement par un membre de la famille des Jeux ou par le titulaire d’une accréditation de média.
4 (1) Remise est accordée des droits de douane, des taxes d’accise et, en conformité avec le paragraphe (2), de la totalité ou d’une partie de la taxe sur les produits et services payés ou à payer :
a) sur les marchandises, autres que les véhicules, importées temporairement au Canada par un importateur autorisé de marchandises autres que des véhicules, ainsi que par le CIO et le CIP, et utilisées exclusivement dans le cadre des Jeux;
b) sur les véhicules visés aux positions 87.02 ou 87.05 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes qui sont importés temporairement au Canada par un importateur autorisé de véhicules et qui sont utilisés exclusivement dans le cadre des Jeux.
(2) Le montant de la taxe sur les produits et services sujet à remise en application du paragraphe (1) est égal à :
a) la totalité de la taxe sur les produits et services payée ou à payer lors de l’importation, dans le cas des véhicules ou autres marchandises importés par un non-résident non inscrit;
b) dans les autres cas, la différence entre :
(i) la totalité de la taxe sur les produits et services payée ou à payer lors de l’importation des véhicules ou autres marchandises,
(ii) le montant de la taxe sur les produits et services payée ou à payer sur la base de 1/60 de la valeur des véhicules ou autres marchandises pour chaque mois ou fraction de mois où ils demeurent au Canada.
5 (1) Remise est accordée des droits de douane payés ou à payer sur des marchandises importées au Canada par un importateur autorisé de marchandises autres que des véhicules, ou par le CIO ou le CIP ou leur mandataire ou représentant, si la valeur unitaire des marchandises ne dépasse pas 60 $ et qu’elles doivent être distribuées gratuitement dans le cadre des Jeux.
(2) Remise est accordée de la taxe sur les produits et services payée ou à payer sur des marchandises importées au Canada par un non-résident non inscrit, autre qu’un importateur officiel de véhicules, si la valeur unitaire des marchandises ne dépasse pas 60 $ et qu’elles doivent être distribuées gratuitement dans le cadre des Jeux.
6 Remise est accordée des droits de douane et de la taxe sur les produits et services payés ou à payer sur des marchandises importées au Canada par le COVAN ou un membre de la famille des Jeux, si la valeur unitaire des marchandises ne dépasse pas 60 $ et qu’elles seront données en cadeau ou en récompense, selon le cas :
a) à un membre de la famille des Jeux;
b) au COVAN ou à son mandataire ou représentant;
c) à un résident du Canada qui participe aux Jeux;
d) à un résident du Canada qui agit à titre officiel dans le cadre des Jeux.
7 Remise est accordée des droits de douane payés ou à payer sur des marchandises importées au Canada par le COVAN ou un commanditaire officiel, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les marchandises sont;
(i) soit accessoires à l’organisation ou à la tenue d’évènements lors des Jeux,
(ii) soit un équipement d’athlétisme, requis exclusivement pour l’entraînement ou la participation d’un athlète aux Jeux et certifié conforme aux normes internationales de compétition par la fédération sportive internationale compétente.
b) à la fin des Jeux, elles sont données à la Whistler Legacies Society (constitué sous le régime d’une loi de la Colombie Britannique, le 1er mars 2007), à un club sportif sans but lucratif, à une fédération sportive, à un organisme de bienfaisance enregistré, à un établissement d’enseignement ou autre institution publique ou à une municipalité, une ville ou un village;
c) il n’en est pas disposé, notamment par vente, dans les deux ans suivant l’importation.
8 Remise est accordée des droits de douane payés ou à payer sur des vêtements importés au Canada, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les vêtements sont fournis au COVAN par un commanditaire officiel;
b) ils sont fournis gratuitement aux employés du COVAN ou aux bénévoles des Jeux à titre d’uniforme devant être porté dans l’exercice de leurs fonctions officielles dans le cadre des Jeux;
c) ils sont conservés par les employés du COVAN ou par les bénévoles des Jeux à titre personnel à la fin des Jeux.
Conditions
9 La remise visée aux articles 3 et 4 est accordée si, au plus tard le 31 décembre 2010 :
a) les véhicules ou autres marchandises sont exportés du Canada;
b) il en est disposé d’une façon acceptable pour le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile aux frais de l’importateur.
10 Toute remise accordée en vertu du présent décret est assujettie aux conditions suivantes :
a) les véhicules ou autres marchandises sont importés au Canada au cours de la période commençant le 1er janvier 2008 et se terminant le 21 mars 2010;
b) une demande de remise est présentée au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile dans les deux ans suivant la date de la déclaration en détail des véhicules ou autres marchandises faite en application de l’article 32 de la Loi sur les douanes;
c) l’importateur fournit à l’Agence des services frontaliers du Canada les justifications ou les renseignements établissant son admissibilité à la remise.
Entrée en vigueur
11 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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