Règlement sur les BPC
Version de l'article 45 du 2011-12-08 au 2024-11-26 :
Note marginale :Conservation des registres
45 Toute personne qui a l’obligation de tenir un registre en application des articles 43 et 44 le conserve à son établissement principal au Canada ou à l’établissement où l’activité est exercée pendant au moins cinq ans après :
a) dans le cas du propriétaire de BPC ou de produits qui en contiennent ou du propriétaire ou de l’exploitant d’un dépôt de BPC où sont stockés des BPC ou des produits qui en contiennent, la date de destruction des BPC ou des produits qui en contiennent décrits dans le registre;
b) dans le cas de la personne qui exerce une activité visée à l’article 43, la date de la fin de l’activité.
- DORS/2011-301, art. 8(F)
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