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Règlement sur les BPC

Version de l'article 45 du 2008-09-05 au 2011-12-07 :


Note marginale :Conservation des dossiers

 Toute personne qui est tenue de conserver des documents ou de tenir un registre en application des articles 43 et 44 respectivement les conserve à son établissement principal au Canada ou à l’établissement où l’activité est exercée pendant au moins cinq ans après :

  • a) dans le cas du propriétaire de BPC ou de produits qui en contiennent ou du propriétaire ou de l’exploitant d’un dépôt de BPC où sont stockés des BPC ou des produits qui en contiennent, la date de destruction des BPC ou des produits qui en contiennent visés par le document ou le registre;

  • b) dans le cas de la personne qui exerce une activité visée à l’article 43, la date de la fin de l’activité.


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