Règlement sur les BPC
Note marginale :Application
2 (1) Le présent règlement s’applique aux BPC et à tout produit qui en contient.
Note marginale :Exclusion
(2) Il ne s’applique toutefois pas aux activités suivantes :
a) l’exportation et l’importation de BPC qui sont ou sont considérés comme des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au sens des articles 2 à 5 du Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses;
b) la vente, l’importation ou la publicité des liquides pour usage en microscopie qui contiennent des BPC — y compris les huiles à immersion mais à l’exclusion des huiles à indice de réfraction — interdites par l’article 5 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation;
c) la mise en vente, la vente et l’utilisation de terrains contaminés par des BPC ou des produits qui en contiennent.
- DORS/2014-75, art. 2
- DORS/2021-25, art. 83
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