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Règlement sur les BPC

Version de l'article 18 du 2015-01-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Application — concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), la présente partie s’applique à tout liquide et à tout solide qui contient des BPC en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg et qui  se trouve en la quantité ci-après dans un même emplacement :

    • a) dans le cas d’un liquide, égale ou supérieure à 100 L;

    • b) dans le cas d’un solide, égale ou supérieure à 100 kg.

  • Note marginale :Application — quantité de 1 kg ou plus

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), la présente partie s’applique également à tout liquide et à tout solide qui contient des BPC en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg et qui se trouve dans un même emplacement en une quantité inférieure à 100 L, dans le cas d’un liquide, ou inférieure à 100 kg, dans le cas d’un solide, si le liquide, le solide ou la combinaison des deux renferment une quantité totale égale ou supérieure à 1 kg de BPC calculée conformément à la formule applicable suivante :

    • a) dans le cas de tout liquide :

      Σ((V × D × C)) ÷ 1 000 000

      où :

      V
      représente le volume de chaque liquide contenant des BPC en une concentration donnée, exprimé en L,
      D
      la densité des BPC dans chaque liquide :
      • (i) si la concentration des BPC est inférieure à 10 000 mg/kg, 0,9 kg/L,

      • (ii) si la concentration des BPC est supérieure ou égale à 10 000 mg/kg, 1,5 kg/L,

      C
      la concentration des BPC dans chaque liquide, exprimée en mg/kg;
    • b) dans le cas de tout solide,

      Σ((M × C)) ÷ 1 000 000

      où :

      M
      représente la masse de chaque solide contenant des BPC en une concentration donnée, exprimée en kg
      C
      la concentration des BPC dans chaque solide, exprimée en mg/kg
  • Note marginale :Exclusion

    (3) La présente partie ne s’applique pas aux produits ci-après qui contiennent des BPC :

    • a) les produits liquides ou solides qui sont transformés quotidiennement ou utilisés;

    • b) tout pipeline qui transporte du gaz naturel, du pétrole ou des produits pétroliers, ainsi que tout équipement connexe qui est en contact avec le gaz naturel, le pétrole ou les produits pétroliers, si le pipeline et l’équipement demeurent à l’endroit où ils se trouvaient le 5 septembre 2008;

    • c) les câbles, s’ils demeurent à l’endroit où ils se trouvaient le 5 septembre 2008.

  • DORS/2010-57, art. 19
  • DORS/2014-75, art. 4

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