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Règlement sur les BPC

Version de l'article 18 du 2010-03-11 au 2014-12-31 :


Note marginale :Application — Concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), la présente partie s’applique aux produits liquides ou solides qui contiennent des BPC en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg et :

    • a) dont la quantité est égale ou supérieure à 100 L, dans le cas d’un produit liquide, ou à 100 kg, dans le cas d’un produit solide;

    • b) dont la quantité est moindre, si ces produits renferment 1 kg ou plus de BPC.

  • Note marginale :Détermination des quantités

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la quantité de BPC ou de produits qui en contiennent correspond à la somme de toutes les quantités de BPC et de produits qui se trouvent dans un même emplacement.

  • Note marginale :Exclusion

    (3) La présente partie ne s’applique pas aux produits ci-après qui contiennent des BPC :

    • a) les produits liquides ou solides qui sont transformés quotidiennement ou utilisés;

    • b) tout pipeline qui transporte du gaz naturel, du pétrole ou des produits pétroliers, ainsi que tout équipement connexe qui est en contact avec le gaz naturel, le pétrole ou les produits pétroliers, si le pipeline et l’équipement demeurent à l’endroit où ils se trouvaient le 5 septembre 2008;

    • c) les câbles, s’ils demeurent à l’endroit où ils se trouvaient le 5 septembre 2008.

  • DORS/2010-57, art. 19

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