Règlement sur les BPC
Note marginale :Musées
15.3 (1) Il est permis à tout musée de conserver à des fins de présentation ou de recherches tout objet contenant des BPC en quelque concentration que ce soit si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’objet était en la possession du musée à la date d’entrée en vigueur du présent article;
b) il a une valeur historique, notamment en ce qui a trait à son caractère unique dans la collection du musée;
c) les BPC ne peuvent en être retirés sans qu’il soit détruit;
d) la zone où il est conservé est équipée d’un réseau d’extinction des incendies;
e) les mesures nécessaires sont prises pour éliminer ou atténuer tout effet nocif des BPC qu’il contient sur l’environnement et la santé humaine.
Note marginale :Dommage
(2) En cas de dommage à un tel objet entraînant un rejet de BPC, le propriétaire du musée procède immédiatement au nettoyage de toute contamination qui en résulte et prend sur-le-champ des mesures pour prévenir tout rejet additionnel provenant de l’objet.
Note marginale :Inventaire
(3) Le propriétaire du musée tient à jour un inventaire comportant les renseignements ci-après pour chaque objet :
a) une description de l’objet, notamment l’information figurant sur la plaque d’identification et le numéro de série de son fabricant, le cas échéant;
b) la quantité de liquides qui contiennent des BPC dans l’objet, exprimée en litres, la quantité de solides qui contiennent des BPC dans l’objet, exprimée en kilogrammes, et la concentration de BPC dans ces liquides ou solides, exprimée en mg/kg, ou, si l’un de ces renseignements est inconnu, une déclaration en ce sens;
c) la raison pour laquelle l’objet a une valeur historique;
d) la raison pour laquelle les BPC ne peuvent pas en être extraits;
e) les renseignements qui établissent que les mesures nécessaires sont prises pour éliminer ou atténuer tout effet nocif des BPC qu’il contient sur l’environnement et la santé humaine.
- DORS/2025-273, art. 6
- DORS/2025-273, art. 9
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