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Règlement sur les BPC

Version de l'article 15.3 du 2025-12-12 au 2026-06-11 :


Note marginale :Musées

  •  (1) Il est permis à tout musée de conserver à des fins de présentation ou de recherches tout objet contenant des BPC en quelque concentration que ce soit si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’objet était en la possession du musée à la date d’entrée en vigueur du présent article;

    • b) il a une valeur historique, notamment en ce qui a trait à son caractère unique dans la collection du musée;

    • c) les BPC ne peuvent en être retirés sans qu’il soit détruit;

    • d) la zone où il est conservé est équipée d’un réseau d’extinction des incendies;

    • e) les mesures nécessaires sont prises pour éliminer ou atténuer tout effet nocif des BPC qu’il contient sur l’environnement et la santé humaine.

  • Note marginale :Dommage

    (2) En cas de dommage à un tel objet entraînant un rejet de BPC, le propriétaire du musée procède immédiatement au nettoyage de toute contamination qui en résulte et prend sur-le-champ des mesures pour prévenir tout rejet additionnel provenant de l’objet.

  • DORS/2025-273, art. 6

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