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Règlement sur les BPC

Version de l'article 15.2 du 2026-06-12 au 2026-06-14 :


Note marginale :Pièce d’équipement militaire

  •  (1) Il est permis à l’employé du ministère de la Défense nationale, au membre des Forces canadiennes ou à toute personne qui relève de la responsabilité immédiate d’un tel employé ou d’un tel membre d’utiliser toute pièce d’équipement militaire qui contient des BPC en quelque concentration que ce soit si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la pièce d’équipement militaire est la propriété de Sa Majesté du chef du Canada et l’est demeurée depuis la date d’entrée en vigueur du présent article;

    • b) aucun substitut exempt de BPC ne peut remplacer la pièce d’équipement militaire;

    • c) les mesures nécessaires sont prises pour éliminer ou atténuer tout effet nocif des BPC qu’elle contient sur l’environnement et la santé humaine.

  • Note marginale :Dommage

    (2) En cas de dommage à une pièce d’équipement militaire entraînant un rejet de BPC, son propriétaire procède immédiatement au nettoyage de toute contamination qui en résulte et prend sur-le-champ des mesures pour prévenir tout rejet additionnel provenant de la pièce d’équipement militaire.

  • Note marginale :Inventaire

    (3) Le propriétaire de la pièce d’équipement militaire tient à jour un inventaire comportant les renseignements ci-après pour chaque pièce d’équipement militaire :

    • a) une description de la pièce d’équipement militaire, notamment l’information figurant sur la plaque d’identification et le numéro de série de son fabricant, le cas échéant, et de l’utilisation pour laquelle elle est nécessaire;

    • b) les renseignements qui établissent qu’aucun substitut exempt de BPC ne peut remplacer la pièce d’équipement militaire;

    • c) la quantité de liquides qui contiennent des BPC dans la pièce d’équipement militaire, exprimée en litres, la quantité de solides qui contiennent des BPC dans la pièce d’équipement militaire, exprimée en kilogrammes, et la concentration de BPC dans ces liquides ou solides, exprimée en mg/kg, ou, si l’un de ces renseignements est inconnu, une déclaration en ce sens;

    • d) la date estimée à laquelle l’utilisation de la pièce d’équipement militaire ne sera plus nécessaire, le cas échéant;

    • e) les renseignements qui établissent que les mesures nécessaires sont prises pour éliminer ou atténuer tout effet nocif des BPC contenus dans la pièce d’équipement militaire sur l’environnement et la santé humaine.

  • DORS/2025-273, art. 6
  • DORS/2025-273, art. 8

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