Règlement sur les BPC
Note marginale :Pièce d’équipement militaire
15.2 (1) Il est permis à l’employé du ministère de la Défense nationale, au membre des Forces canadiennes ou à toute personne qui relève de la responsabilité immédiate d’un tel employé ou d’un tel membre d’utiliser toute pièce d’équipement militaire qui contient des BPC en quelque concentration que ce soit si les conditions suivantes sont réunies :
a) la pièce d’équipement militaire est la propriété de Sa Majesté du chef du Canada et l’est demeurée depuis la date d’entrée en vigueur du présent article;
b) aucun substitut exempt de BPC ne peut remplacer la pièce d’équipement militaire;
c) les mesures nécessaires sont prises pour éliminer ou atténuer tout effet nocif des BPC qu’elle contient sur l’environnement et la santé humaine.
Note marginale :Dommage
(2) En cas de dommage à une pièce d’équipement militaire entraînant un rejet de BPC, son propriétaire procède immédiatement au nettoyage de toute contamination qui en résulte et prend sur-le-champ des mesures pour prévenir tout rejet additionnel provenant de la pièce d’équipement militaire.
- DORS/2025-273, art. 6
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