Règlement sur les BPC
Note marginale :Installation nucléaire
15.1 (1) Il est permis d’utiliser toute pièce d’équipement qui contient des BPC dans une installation nucléaire au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires si les mesures nécessaires sont prises pour éliminer ou atténuer tout effet nocif de ces BPC sur l’environnement et la santé humaine et que la pièce d’équipement, selon le cas :
a) est dans une zone, une pièce ou une enceinte auxquelles s’applique le paragraphe 21(1) du Règlement sur la radioprotection;
b) contient des BPC radioactifs.
Note marginale :Dommage
(2) En cas de dommage à une pièce d’équipement entraînant un rejet de BPC, son propriétaire procède immédiatement au nettoyage de toute contamination qui en résulte et prend sur-le-champ des mesures pour prévenir tout rejet additionnel provenant de la pièce d’équipement.
Note marginale :Inventaire
(3) Le propriétaire tient à jour un inventaire comportant les renseignements ci-après pour chaque pièce d’équipement :
a) une description de la pièce d’équipement, notamment l’information figurant sur la plaque d’identification et le numéro de série de son fabricant, le cas échéant, et de l’utilisation pour laquelle elle est nécessaire;
b) la quantité de liquides qui contiennent des BPC dans la pièce d’équipement, exprimée en litres, la quantité de solides qui contiennent des BPC dans la pièce d’équipement, exprimée en kilogrammes, et la concentration de BPC dans ces liquides ou solides, exprimée en mg/kg, ou, si l’un de ces renseignements est inconnu, une déclaration en ce sens;
c) la date estimée à laquelle l’utilisation de la pièce d’équipement ne sera plus nécessaire, le cas échéant;
d) les renseignements qui établissent que les mesures nécessaires sont prises pour éliminer ou atténuer tout effet nocif des BPC contenus dans la pièce d’équipement sur l’environnement et la santé humaine.
- DORS/2025-273, art. 6
- DORS/2025-273, art. 7
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