Règlement sur les BPC
Note marginale :Installation nucléaire
15.1 (1) Il est permis d’utiliser toute pièce d’équipement qui contient des BPC dans une installation nucléaire au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires si les mesures nécessaires sont prises pour éliminer ou atténuer tout effet nocif de ces BPC sur l’environnement et la santé humaine et que la pièce d’équipement, selon le cas :
a) est dans une zone, une pièce ou une enceinte auxquelles s’applique le paragraphe 21(1) du Règlement sur la radioprotection;
b) contient des BPC radioactifs.
Note marginale :Dommage
(2) En cas de dommage à une pièce d’équipement entraînant un rejet de BPC, son propriétaire procède immédiatement au nettoyage de toute contamination qui en résulte et prend sur-le-champ des mesures pour prévenir tout rejet additionnel provenant de la pièce d’équipement.
- DORS/2025-273, art. 6
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