Règlement sur le Programme de protection des salariés
Version de l'article 9 du 2016-09-30 au 2021-11-19 :
9 Sauf si des circonstances indépendantes de la volonté du demandeur justifient un délai plus long, toute demande de prestations doit être présentée dans les cinquante-six jours suivant celle des dates ci-après qui est postérieure aux autres :
a) la date de la faillite ou de la mise sous séquestre de l’ancien employeur du demandeur;
b) la date à laquelle l’emploi du demandeur prend fin pour tout motif mentionné à l’article 3;
c) la date à laquelle le séquestre met fin à l’emploi du demandeur.
- 2009, ch. 2, art. 352
- DORS/2016-258, art. 2(A)
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