Règlement sur le Programme de protection des salariés
Version de l'article 6 du 2021-11-20 au 2024-11-26 :
6 Toute somme que la personne physique a reçue à titre de salaire admissible ou relativement à la fin de son emploi et qui est payée par l’ancien employeur ou par une autre source — à l’exclusion de toute somme reçue d’autres programmes fédéraux ou provinciaux — après la date de la faillite, de la mise sous séquestre ou de la décision du tribunal selon laquelle l’ancien employeur satisfait aux critères prévus aux articles 3.1 ou 3.2, selon le cas, constitue la somme prévue pour l’application du paragraphe 7(1.1) de la Loi.
- 2009, ch. 2, art. 349
- DORS/2021-196, art. 2
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