Règlement sur le Programme de protection des salariés
Version de l'article 2 du 2016-09-30 au 2024-10-30 :
2 Pour l’application de la définition de salaire au paragraphe 2(1) de la Loi, les sommes ci-après sont assimilées au salaire :
a) les pourboires comptabilisés par l’employeur;
b) les sommes régulièrement déboursées par le voyageur de commerce pour l’entreprise du failli ou de la personne faisant l’objet d’une mise sous séquestre ou relativement à cette entreprise;
c) les primes de rendement et les primes de quart.
- DORS/2016-258, art. 1
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