Règlement concernant l’ombudsman de l’approvisionnement (DORS/2008-143)
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Règlement concernant l’ombudsman de l’approvisionnement
DORS/2008-143
LOI SUR LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
Enregistrement 2008-05-01
Règlement concernant l’ombudsman de l’approvisionnement
C.P. 2008-831 2008-05-01
Sur recommandation du ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux et en vertu de l’article 23.1Note de bas de page a de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementauxNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement concernant l’ombudsman de l’approvisionnement, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2006, ch. 9, art. 307
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1996, ch. 16
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- jour ouvrable
jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié. (working day)
- Loi
Loi La Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux. (Act)
- ministère contractant
ministère contractant Le ministère qui attribue le marché de l’État visé par la plainte. (contracting department)
Application
2 Le présent règlement s’applique :
a) s’agissant des articles 7 à 14, aux marchés de l’État en vue de l’acquisition de matériel ou de services attribués après son entrée en vigueur;
b) s’agissant des articles 15 à 22, aux marchés de l’État en vue de l’acquisition de matériel ou de services si les motifs ou les faits sur lesquels la plainte est fondée surviennent après son entrée en vigueur;
c) s’agissant de l’article 23, aux marchés de l’État en vue de l’acquisition de matériel ou de services si un différend visé à cet article survient après son entrée en vigueur.
Exercice des attributions de l’ombudsman de l’approvisionnement
Exception
3 L’ombudsman de l’approvisionnement n’exerce pas les attributions prévues au paragraphe 22.1(3) de la Loi à l’égard des ministères suivants :
a) le Service canadien du renseignement de sécurité;
b) le personnel du Sénat et celui de la Chambre des communes.
Examen des pratiques d’acquisition de matériel et de services des ministères
Examen
4 (1) L’ombudsman de l’approvisionnement examine les pratiques d’acquisition de matériel et de services d’un ministère en vertu de l’alinéa 22.1(3)a) de la Loi s’il existe des motifs raisonnables de le faire. Il prend en considération les facteurs suivants :
a) la conformité aux politiques et procédures administratives — du Cabinet ou d’application pluriministérielle — applicables et à celles relatives à l’exception au titre de la sécurité nationale;
b) la conformité à la Loi sur la gestion des finances publiques et aux règlements pris en vertu de celle-ci;
c) les ressources qui seraient exigées du ministère pour répondre à l’examen;
d) les observations ou conclusions tirées de toute vérification ou évaluation antérieures;
e) le temps écoulé depuis son dernier examen des pratiques du ministère.
(2) Si l’ombudsman de l’approvisionnement examine les pratiques d’un ministère aux termes du paragraphe (1), il peut lui demander de lui fournir tout document ou renseignement nécessaire à son examen.
Recommandations
5 Avant de présenter des recommandations, le cas échéant, en vertu de l’alinéa 22.1(3)a) de la Loi, l’ombudsman de l’approvisionnement :
a) prend en considération les facteurs suivants :
(i) la conformité aux politiques et procédures administratives — du Cabinet ou d’application pluriministérielle — applicables et à celles relatives à l’exception au titre de la sécurité nationale,
(ii) la conformité à la Loi sur la gestion des finances publiques et aux règlements pris en vertu de celle-ci,
(iii) la gravité du non-respect des principes d’équité, d’ouverture et de transparence,
(iv) les répercussions que pourraient avoir ses recommandations sur les activités ou les ressources publiques;
b) permet au ministère dont les pratiques ont fait l’objet de l’examen de faire des commentaires sur les recommandations proposées et leurs motifs dans les trente jours ouvrables suivant leur réception.
6 (1) S’il décide de présenter des recommandations en vertu de l’alinéa 22.1(3)a) de la Loi, l’ombudsman de l’approvisionnement le fait, motifs à l’appui, dans un délai d’un an suivant le début de l’examen. Il en fait également parvenir sans délai une copie au ministre.
(2) S’il ne peut présenter des recommandations dans le délai d’un an prévu au paragraphe (1), avant l’expiration de ce délai, l’ombudsman de l’approvisionnement fournit les raisons pour lesquelles il ne peut le faire et présente au même moment des recommandations provisoires. Il présente dans les cent vingt jours ouvrables suivant la présentation des recommandations provisoires les recommandations finales.
Examen de la plainte visée à l’alinéa 22.1(3)b) de la Loi
Dépôt de la plainte visée à l’alinéa 22.1(3)b) de la Loi
7 (1) La plainte visée à l’alinéa 22.1(3)b) de la Loi est déposée par écrit auprès de l’ombudsman de l’approvisionnement :
a) dans les trente jours ouvrables suivant l’avis public de l’attribution du marché de l’État visé par la plainte;
b) à défaut d’avis, dans les trente jours ouvrables suivant la date à laquelle le plaignant a eu connaissance de l’attribution du marché ou celle où il aurait raisonnablement dû en avoir connaissance.
(2) Si, pour des raisons hors de son contrôle, le plaignant a été dans l’impossibilité de déposer la plainte dans les délais prévus aux alinéas (1)a) ou b), selon le cas, l’ombudsman de l’approvisionnement peut, sur demande du plaignant, prolonger ces délais jusqu’à un maximum de quatre-vingt-dix jours ouvrables.
(3) Dans le cas où le plaignant a préalablement communiqué avec le ministère contractant dans les délais prévus aux alinéas (1)a) ou b), selon le cas, pour s’opposer à l’attribution du marché de l’État, la plainte visée au paragraphe (1) est déposée dans un délai de trente jours ouvrables suivant le refus du ministère contractant de donner suite à son opposition.
(4) La plainte est déposée lorsque les renseignements et documents ci-après sont fournis à l’ombudsman de l’approvisionnement :
a) les nom et adresse du plaignant;
b) tout renseignement permettant d’identifier le marché de l’État visé par la plainte, y compris la date de l’avis public de son attribution ou, à défaut d’avis public, la date de son attribution si elle est connue;
c) le nom du ministère contractant et, le cas échéant, celui du ministère à qui sont destinés le matériel ou les services acquis aux termes du marché de l’État visé par la plainte;
d) les renseignements et les documents établissant que le plaignant remplit la condition prévue au paragraphe 22.2(1) de la Loi;
e) un exposé clair et détaillé des motifs et des faits sur lesquels la plainte est fondée;
f) la déclaration du plaignant selon laquelle les motifs et les faits sur lesquels la plainte est fondée ne font pas, et n’ont pas fait, l’objet d’une enquête devant le Tribunal canadien du commerce extérieur ni d’une procédure devant tout autre tribunal compétent;
g) sur demande de l’ombudsman de l’approvisionnement pour l’application de l’article 13 :
(i) le calcul — et les documents l’établissant — du bénéfice net, moins les coûts de soumission, le cas échéant, que le plaignant aurait pu réaliser — sans tenir compte de la valeur d’options ou de prolongations du marché —, s’il s’était vu attribuer le marché de l’État à la moindre des valeurs des soumissions suivantes : celle à laquelle il a soumissionné pour ce marché, le cas échéant, ou celle à laquelle le marché a été attribué,
(ii) les coûts de soumission du plaignant et les documents les établissant.
Examen
8 Dans les dix jours ouvrables suivant le dépôt de la plainte visée au paragraphe 7(1), l’ombudsman de l’approvisionnement établit s’il l’examinera. Il informe sans délai le plaignant et le ministère contractant de sa décision et, au même moment, fournit une copie de la plainte à ce ministère.
9 (1) L’ombudsman de l’approvisionnement examine la plainte visée au paragraphe 7(1) si, à la fois :
a) le marché dont l’attribution est visée par la plainte n’est visé par aucune des exceptions prévues à l’Accord, au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange canadien, y compris celles prévues aux articles 800, 801, 802, 809 et 1205.1 de cet accord, et y serait donc assujetti si sa valeur — établie conformément à l’article 505 de l’Accord — n’était pas inférieure à la somme prévue à l’article 504 du même accord;
b) les conditions prévues au paragraphe 22.2(1) de la Loi et à l’article 7 sont remplies;
c) les motifs et les faits sur lesquels la plainte est fondée ne font pas, et n’ont pas fait, l’objet d’une enquête devant le Tribunal canadien du commerce extérieur ni d’une procédure devant tout autre tribunal compétent;
d) il existe des motifs raisonnables de croire que le marché de l’État n’a pas été attribué conformément aux règlements pris en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques.
(2) S’il examine la plainte aux termes du paragraphe (1), l’ombudsman de l’approvisionnement peut demander au plaignant et au ministère contractant de lui fournir tout document ou renseignement nécessaire à son examen.
- 2017, ch. 33, art. 226
10 Si l’une des situations ci-après se présente, l’ombudsman de l’approvisionnement cesse l’examen et en informe, motifs à l’appui, le plaignant et le ministère contractant :
a) le plaignant retire sa plainte;
b) une ou plusieurs des conditions prévues aux articles 7 ou 9 n’ont pas été remplies;
c) l’attribution du marché de l’État a été annulée;
d) l’ombudsman de l’approvisionnement établit que la plainte est frivole ou vexatoire.
Procédure
11 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’ombudsman de l’approvisionnement examine les plaintes selon une procédure simple et permet au ministère contractant de lui faire des commentaires sur la plainte dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de l’avis prévu à l’article 8.
(2) L’ombudsman de l’approvisionnement examine la plainte selon une procédure élaborée si le plaignant ou le ministère contractant le demande. Il peut également le faire s’il juge que les circonstances le justifient compte tenu de tout facteur pertinent, notamment :
a) la nature de la plainte;
b) la valeur du marché de l’État;
c) la complexité des exigences de soumission ou du processus d’attribution du marché de l’État;
d) les répercussions que pourraient avoir ses conclusions et ses éventuelles recommandations sur les activités ou les ressources publiques.
(3) L’ombudsman de l’approvisionnement avise sans délai le plaignant et le ministère contractant que la procédure applicable à l’examen de la plainte est la procédure élaborée.
(4) Dans le cadre d’une procédure élaborée, l’ombudsman de l’approvisionnement :
a) accorde un délai d’au moins vingt-cinq jours ouvrables suivant la réception de l’avis prévu au paragraphe (3) au ministère contractant afin de lui permettre de faire des commentaires relativement à la plainte. Il peut également permettre à ce ministère, sur demande de ce dernier, de le faire après ce délai compte tenu de la complexité des exigences de soumission ou du processus d’attribution du marché de l’État;
b) transmet une copie des commentaires du ministère contractant au plaignant et lui permet d’y répondre dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la copie. Il peut également permettre au plaignant, sur demande de ce dernier, de le faire après ce délai compte tenu de la complexité des exigences de soumission ou du processus d’attribution du marché de l’État;
c) transmet une copie de la réponse du plaignant au ministère contractant et lui permet d’y répondre dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la copie si le plaignant y présente de nouveaux arguments ou éléments de preuve. Il peut également permettre à ce ministère, sur demande de ce dernier, de le faire après ce délai compte tenu de la complexité des exigences de soumission ou du processus d’attribution du marché de l’État.
Conclusions
12 (1) Dans le cadre de son examen, l’ombudsman de l’approvisionnement prend en considération tout facteur pertinent, notamment :
a) le fait que, n’eût été les actions du ministère contractant, le plaignant aurait pu avoir des chances raisonnables de se voir attribuer le marché de l’État;
b) la gravité du manque de conformité avec les règlements pris en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques;
c) le défaut ou le refus du plaignant de fournir au ministère contractant des renseignements sur ses produits et services à la demande de ce dernier;
d) l’ampleur du préjudice subi par le plaignant;
e) l’ampleur des manquements à l’équité, à l’ouverture ou à la transparence du processus d’acquisition en cause;
f) le fait que l’une ou l’autre des parties en cause ait été de mauvaise foi.
(2) L’ombudsman de l’approvisionnement ne peut substituer son jugement à celui des personnes ayant participé au processus d’acquisition en cause relativement à l’évaluation de toute soumission, sauf si la preuve écrite établissant l’évaluation est insuffisante ou si l’évaluation est déraisonnable.
Recommandations
Indemnisation
13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’ombudsman de l’approvisionnement peut :
a) soit recommander le versement d’une indemnité pour le bénéfice que le plaignant aurait pu réaliser si, n’eût été les actions du ministère contractant, il s’était vu attribuer le marché de l’État visé par la plainte. Cette indemnité ne peut excéder le moindre des montants suivants :
(i) le bénéfice net, moins les coûts de soumission, le cas échéant, que le plaignant aurait pu réaliser — sans tenir compte de la valeur d’options ou de prolongations du marché —, s’il s’était vu attribuer le marché de l’État à la moindre des valeurs des soumissions suivantes : celle à laquelle il a soumissionné pour ce marché, le cas échéant, ou celle à laquelle le marché a été attribué,
(ii) 10 % de la valeur du marché de l’État à laquelle il a été attribué, sans tenir compte de la valeur d’options ou de prolongations du marché, moins les coûts de soumission, le cas échéant,
b) soit recommander le versement d’une indemnité égale aux coûts de soumission du plaignant, mais n’excédant pas le montant égal à 10 % de la valeur du marché de l’État à laquelle il a été attribué, sans tenir compte de la valeur d’options ou de prolongations du marché.
(2) Si un appel d’offres a été lancé, le plaignant doit avoir soumissionné à l’égard du marché de l’État visé par la plainte, à moins qu’il n’ait pu le faire en raison des actions du ministère contractant.
Conclusions et recommandations
14 L’ombudsman de l’approvisionnement remet en vertu du paragraphe 22.2(3) de la Loi ses conclusions et ses éventuelles recommandations dans les cent vingt jours ouvrables suivant le dépôt de la plainte.
Examen de la plainte visée à l’alinéa 22.1(3)c) de la Loi
Dépôt de la plainte visée à l’alinéa 22.1(3)c) de la Loi
15 Seule la personne qui, en plus de remplir la condition prévue au paragraphe 22.2(1) de la Loi, s’est vu attribuer le marché de l’État visé par la plainte peut déposer la plainte visée à l’alinéa 22.1(3)c) de la Loi.
16 (1) La plainte visée à l’alinéa 22.1(3)c) de la Loi est déposée par écrit auprès de l’ombudsman de l’approvisionnement dans les trente jours ouvrables suivant la date à laquelle le plaignant a eu connaissance des motifs sur lesquels la plainte est fondée ou celle où il aurait raisonnablement dû en avoir connaissance.
(2) Si, pour des raisons hors de son contrôle, le plaignant a été dans l’impossibilité de déposer la plainte dans le délai prévu au paragraphe (1), l’ombudsman de l’approvisionnement peut, sur demande du plaignant, prolonger ce délai jusqu’à un maximum de quatre-vingt-dix jours ouvrables.
(3) Dans le cas où le plaignant a préalablement communiqué avec le ministère contractant dans le délai prévu au paragraphe (1) pour s’opposer à la gestion d’un marché de l’État, la plainte visée à ce paragraphe est déposée dans un délai de trente jours ouvrables suivant le refus du ministère contractant de donner suite à son opposition.
(4) La plainte est déposée lorsque les renseignements et documents ci-après sont fournis à l’ombudsman de l’approvisionnement :
a) les nom et adresse du plaignant;
b) tout renseignement permettant d’identifier le marché de l’État visé par la plainte et, sur demande de l’ombudsman de l’approvisionnement, une copie de ce marché;
c) le nom du ministère contractant et, le cas échéant, celui du ministère à qui sont destinés le matériel ou les services acquis aux termes du marché de l’État visé par la plainte;
d) les renseignements et les documents établissant que le plaignant remplit les conditions prévues au paragraphe 22.2(1) de la Loi et à l’article 15;
e) un exposé des motifs et des faits sur lesquels la plainte est fondée.
Examen
17 Dans les dix jours ouvrables suivant le dépôt de la plainte visée au paragraphe 16(1), l’ombudsman de l’approvisionnement établit s’il l’examinera. Il informe sans délai le plaignant et le ministère contractant de sa décision et il fournit une copie de la plainte à ce ministère.
18 (1) L’ombudsman de l’approvisionnement examine la plainte visée au paragraphe 16(1) si les conditions prévues au paragraphe 22.2(1) de la Loi et aux articles 15 et 16 sont remplies et si l’interprétation et l’application des conditions du marché de l’État et l’étendue des travaux ne font pas l’objet d’un différend entre les parties.
(2) S’il examine la plainte aux termes du paragraphe (1), l’ombudsman de l’approvisionnement peut demander au plaignant et au ministère contractant de lui fournir tout document ou renseignement nécessaire à son examen.
19 Si l’une des situations ci-après se présente, l’ombudsman de l’approvisionnement cesse l’examen et en informe, motifs à l’appui, le plaignant et le ministère contractant :
a) le plaignant retire sa plainte;
b) une ou plusieurs des conditions prévues au paragraphe 22.2(1) de la Loi ou aux articles 15 ou 16 n’ont pas été remplies;
c) l’ombudsman de l’approvisionnement établit que la plainte est frivole ou vexatoire.
Conclusions et recommandations
20 Dans le cadre de l’examen, l’ombudsman de l’approvisionnement prend en considération tout facteur pertinent, notamment :
a) le fait que la gestion du marché de l’État visé par la plainte a été conduite de manière raisonnable compte tenu des circonstances;
b) le fait que l’une ou l’autre des parties en cause ait été de mauvaise foi.
21 L’ombudsman de l’approvisionnement ne peut faire les recommandations suivantes :
a) modifier les conditions du marché de l’État;
b) accorder une mesure de redressement autre que celles prévues au marché de l’État.
22 L’ombudsman de l’approvisionnement remet en vertu du paragraphe 22.2(3) de la Loi ses conclusions et ses éventuelles recommandations dans les cent vingt jours ouvrables suivant le dépôt de la plainte.
Mécanismes de règlement extrajudiciaire des différends
23 (1) Dans les dix jours ouvrables suivant la demande d’accès de l’une des parties à un marché de l’État à un mécanisme de règlement extrajudiciaire des différends en vertu de l’alinéa 22.1(3)d) de la Loi relativement à un différend sur l’interprétation ou l’application des conditions du marché, l’ombudsman de l’approvisionnement demande aux autres parties si elles acceptent de participer à un tel mécanisme, et de payer les frais qui s’y rapportent, et leur permet de répondre dans les dix jours ouvrables suivant sa demande.
(2) L’ombudsman de l’approvisionnement reçoit la demande qui est écrite et qui comprend :
a) le nom des parties au marché de l’État;
b) une copie du marché de l’État;
c) un bref résumé des faits en litige.
(3) Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la dernière en date des réponses des parties :
a) si toutes les parties acceptent, l’ombudsman de l’approvisionnement leur soumet une proposition de mécanisme de règlement extrajudiciaire des différends;
b) dans le cas contraire, l’ombudsman de l’approvisionnement avise la partie ayant fait la demande qu’il ne peut y donner suite.
Entrée en vigueur
Note de bas de page *24 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 307 de la Loi fédérale sur la responsabilité, chapitre 9 des Lois du Canada (2006), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 5 mai 2008, voir TR/2008-52.]
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