Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments
12 (1) Après avoir tenu compte des facteurs énumérés au paragraphe (1.1), le ministre peut délivrer un permis autorisant une personne à tenir, dans les eaux visées à l’un ou l’autre des paragraphes 2(1) à (7) et 11(2), une activité ou un événement sportifs, récréatifs ou publics au cours duquel des bâtiments seront utilisés d’une manière contraire à ce que prévoient ces paragraphes.
(1.1) Les facteurs visés au paragraphe (1) sont :
a) la protection de l’intérêt public;
b) la protection de l’environnement;
c) la navigation sécuritaire et efficace des bâtiments;
d) le type et la taille des bâtiments visés par la demande;
e) l’utilisation prévue des bâtiments;
f) les caractéristiques du plan d’eau.
(2) Le ministre assortit le permis des conditions nécessaires pour protéger l’intérêt public et l’environnement et pour réduire au minimum le risque pour la sécurité des personnes et les entraves à la sécurité et à l’efficacité de la navigation des bâtiments.
(3) La personne au nom de laquelle un permis est délivré pour la tenue d’une activité ou d’un événement sportif, récréatif ou public et toutes les personnes qui y participent sont tenues de respecter les conditions qui figurent sur le permis.
(4) Le ministre annule le permis dans l’une des circonstances suivantes :
a) le titulaire a fourni sciemment des renseignements faux ou trompeurs en vue de l’obtenir;
b) le titulaire ne se conforme pas aux conditions qui y figurent et la non-conformité avec celles-ci met en danger la sécurité des personnes, entrave la navigation des bâtiments ou constitue une menace pour l’environnement.
(5) Si le permis est annulé, le ministre en avise la personne au nom de laquelle le permis a été délivré.
- DORS/2010-34, art. 7
- DORS/2014-210, art. 5
- DORS/2017-124, art. 3(F)
- DORS/2018-204, art. 3
- DORS/2022-24, art. 2
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