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Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments

Version de l'article 12 du 2022-02-21 au 2024-10-30 :

  •  (1) Après avoir tenu compte des facteurs énumérés au paragraphe (1.1), le ministre peut délivrer un permis autorisant une personne à tenir, dans les eaux visées à l’un ou l’autre des paragraphes 2(1) à (7) et 11(2), une activité ou un événement sportifs, récréatifs ou publics au cours duquel des bâtiments seront utilisés d’une manière contraire à ce que prévoient ces paragraphes.

  • (1.1) Les facteurs visés au paragraphe (1) sont :

    • a) la protection de l’intérêt public;

    • b) la protection de l’environnement;

    • c) la navigation sécuritaire et efficace des bâtiments;

    • d) le type et la taille des bâtiments visés par la demande;

    • e) l’utilisation prévue des bâtiments;

    • f) les caractéristiques du plan d’eau.

  • (2) Le ministre assortit le permis des conditions nécessaires pour protéger l’intérêt public et l’environnement et pour réduire au minimum le risque pour la sécurité des personnes et les entraves à la sécurité et à l’efficacité de la navigation des bâtiments.

  • (3) La personne au nom de laquelle un permis est délivré pour la tenue d’une activité ou d’un événement sportif, récréatif ou public et toutes les personnes qui y participent sont tenues de respecter les conditions qui figurent sur le permis.

  • (4) Le ministre annule le permis dans l’une des circonstances suivantes :

    • a) le titulaire a fourni sciemment des renseignements faux ou trompeurs en vue de l’obtenir;

    • b) le titulaire ne se conforme pas aux conditions qui y figurent et la non-conformité avec celles-ci met en danger la sécurité des personnes, entrave la navigation des bâtiments ou constitue une menace pour l’environnement.

  • (5) Si le permis est annulé, le ministre en avise la personne au nom de laquelle le permis a été délivré.

  • DORS/2010-34, art. 7
  • DORS/2014-210, art. 5
  • DORS/2017-124, art. 3(F)
  • DORS/2018-204, art. 3
  • DORS/2022-24, art. 2

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