Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments
12 (1) Le ministre délivre un permis autorisant une personne à tenir dans les eaux visées à l’un ou l’autre des paragraphes 2(1) à (7) et 11(2) une activité ou un événement sportifs, récréatifs ou publics au cours duquel des bâtiments seront utilisés d’une manière contraire à ce que prévoient ces paragraphes si le ministre est en mesure d’assortir le permis de conditions pour protéger l’intérêt public et l’environnement et réduire au minimum le risque pour la sécurité des personnes et les entraves à la sécurité et à l’efficacité de la navigation des bâtiments.
(2) [Abrogé, DORS/2010-34, art. 7]
(3) La personne au nom de laquelle un permis est délivré pour la tenue d’une activité ou d’un événement sportif, récréatif ou public et toutes les personnes qui y participent sont tenues de respecter les conditions qui figurent sur le permis.
(4) Le ministre annule le permis dans l’une des circonstances suivantes :
a) le titulaire a fourni sciemment des renseignements faux ou trompeurs en vue de l’obtenir;
b) le titulaire ne se conforme pas aux conditions qui y figurent et la non-conformité avec celles-ci met en danger la sécurité des personnes, entrave la navigation des bâtiments ou constitue une menace pour l’environnement.
(5) Si le permis est annulé, le ministre en avise la personne au nom de laquelle le permis a été délivré.
- DORS/2010-34, art. 7
- DORS/2014-210, art. 5
- DORS/2017-124, art. 3(F)
- DORS/2018-204, art. 3
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