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Règlement sur l’enregistrement des lobbyistes

Version de l'article 4 du 2012-04-27 au 2024-10-30 :

  •  (1) La déclaration fournie sur support papier est transmise au commissariat par courrier, par télécopieur ou par porteur.

  • (2) La déclaration est réputée avoir été reçue :

    • a) à la date de réception apposée sur celle-ci par le commissariat, si elle est transmise par courrier ou par porteur;

    • b) à la date indiquée par l’appareil récepteur, si elle est transmise par télécopieur;

    • c) à la date où elle est saisie dans le registre du commissariat, si elle est transmise sous forme électronique.

  • (3) La copie de la déclaration reçue par télécopieur est réputée être un original.

  • DORS/2012-88, art. 1

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