Règlement sur l’enregistrement des lobbyistes
Version de l'article 4 du 2012-04-27 au 2024-10-30 :
4 (1) La déclaration fournie sur support papier est transmise au commissariat par courrier, par télécopieur ou par porteur.
(2) La déclaration est réputée avoir été reçue :
a) à la date de réception apposée sur celle-ci par le commissariat, si elle est transmise par courrier ou par porteur;
b) à la date indiquée par l’appareil récepteur, si elle est transmise par télécopieur;
c) à la date où elle est saisie dans le registre du commissariat, si elle est transmise sous forme électronique.
(3) La copie de la déclaration reçue par télécopieur est réputée être un original.
- DORS/2012-88, art. 1
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